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20/03/2015 | FRANCE | N°371489

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 20 mars 2015, 371489


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE00843 du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0804306 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a

té assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE00843 du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0804306 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui exerçait au cours des années 2003 et 2004 les fonctions de rédacteur graphiste auprès de la rédaction du journal hebdomadaire " TV Hebdo ", a été assujetti, au titre de ces mêmes années à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après que l'administration fiscale eut remis en cause l'abattement forfaitaire de 7 650 euros qu'il avait pratiqué dans ses déclarations de revenus sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; que M. A...se pourvoit en cassation contre de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 29 décembre 2011 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé dans l'arrêt attaqué, en se référant à une attestation de la directrice des ressources humaines de cette entreprise, que M. A...était chargé, sous l'autorité de son rédacteur en chef, de concevoir, préparer, réaliser ou exécuter la présentation graphique des textes, des photos, des dessins et, d'une manière générale, de tous les éléments visuels du journal ; qu'après avoir également relevé que si M. A... assistait aux réunions de la rédaction, travaillait en interaction avec les journalistes, notamment sur le choix des sujets et des photos, et rédigeait des légendes et des intertitres, ses fonctions, bien que s'insérant dans la chaîne des travaux nécessaires à l'élaboration du journal, n'incluaient, par elles-mêmes, ni la rédaction d'articles ni la recherche iconographique, la cour a estimé que l'intéressé ne participait pas ainsi, directement, à l'élaboration de l'information ; que la cour a déduit de ces constatations que les fonctions exercées par M. A...ne pouvaient être regardées comme étant au nombre de celles mentionnées au 1° de l'article 81 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi la cour n'a pas méconnu la portée, précisée au point 1 ci-dessus, de ces dispositions, qui impliquent une collaboration intellectuelle à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs et non la seule mise en valeur de ce contenu, ni inexactement qualifié les faits qu'elle a souverainement constatés sans les dénaturer ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 371489
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES. PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES. - RÉMUNÉRATIONS DES JOURNALISTES - EXONÉRATION PARTIELLE PLAFONNÉE (ART. 81, 1° DU CGI) - NOTION DE JOURNALISTE - PARTICIPATION DIRECTE À L'ÉLABORATION DU CONTENU DE L'INFORMATION DES LECTEURS D'UNE PUBLICATION PÉRIODIQUE [RJ1].

19-04-02-07-01 Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l'élaboration du contenu de l'information des lecteurs. Cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité.


Références :

[RJ1]

Cf., pour les autres éléments de la définition, CE, 20 novembre 2013, Leroux, n° 349956, T. pp. 560-578.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2015, n° 371489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371489.20150320
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