La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2015 | FRANCE | N°371752

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 mars 2015, 371752


Vu la procédure suivante :

Le syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ainsi que le rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2007 et, d'autre part, à la condamnatio

n du conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniqu...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ainsi que le rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2007 et, d'autre part, à la condamnation du conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par ce texte une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies depuis le 1er janvier 2007. Par un jugement n° 0711825 du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE03368 du 30 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, sur transmission du Conseil d'Etat par une décision du 22 juillet 2011, a rejeté l'appel que le syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines avait interjeté de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 2 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11VE03368 du 30 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines et à Me Carbonnier, avocat du département des Yvelines ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil général des Yvelines a créé un régime d'horaires d'équivalence pour les adjoints techniques des collèges du département des Yvelines exerçant des missions d'accueil et logés par nécessité absolue de service ainsi que la décision du 14 novembre 2007 par laquelle le président du conseil général a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération et, à titre subsidiaire, la condamnation du conseil général des Yvelines à verser à chacun des adjoints techniques concernés par la délibération litigieuse une réparation financière du préjudice résultant du non paiement de la totalité des heures de service qu'ils ont effectivement accomplies, depuis le 1er janvier 2007 ; que, par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a interjeté de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2(...). " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Le présent décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de l'article 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime des horaires d'équivalence est fixé par un décret en Conseil d'Etat ; qu'eu égard à l'ensemble des dispositions du décret du 12 juillet 2001, et notamment celles de son article 1er qui indiquent que les articles suivants sont des réserves à l'application des conditions prévues par le décret du 25 août 2000, son article 8 n'a pas entendu, nonobstant l'utilisation du mot " présent " avant les mots " décret en Conseil d'Etat ", fixer les règles relatives aux horaires d'équivalence des agents de la fonction publique territoriale, mais seulement renvoyer à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le soin de le faire ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le décret du 12 juillet 2001 suffisait pour transposer aux agents de la fonction publique territoriale les régimes d'horaires d'équivalence des agents de la fonction publique de l'Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le département des Yvelines versera au syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat autonome FA/FPT du conseil général des Yvelines et au département des Yvelines.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371752
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2015, n° 371752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371752.20150320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award