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23/03/2015 | FRANCE | N°375936

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2015, 375936


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1000445 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 28 mai 2014, et 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

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°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite.

Par un jugement n° 1000445 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 février et 28 mai 2014, et 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles " ; que, selon notamment l'article 42 du même décret, ces émoluments sont affectés " d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'ensemble des éléments de rémunération soumis à retenues pour pension, notamment les indemnités dites " jours congés payés " (JCP), font partie des émoluments entrant dans le calcul de la pension et des gains pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration, ne sont pris en compte pour le calcul de ce coefficient que les seules périodes de durée effective de travail ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande de M.B..., ancien ouvrier des établissements industriels de l'Etat, que les indemnités " JCP " donnaient lieu à retenues pour pension sans rechercher si ces indemnités correspondaient à des heures effectives de travail venant s'ajouter au forfait annuel ou constituaient une rémunération supplémentaire pour une période de travail incluse dans ce forfait, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de la défense et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375936
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2015, n° 375936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375936.20150323
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