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23/03/2015 | FRANCE | N°382826

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2015, 382826


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Baudin Châteauneuf Dervaux, dont le siège est ZI Sud 21 rue Thimonier BP 69 à Martigues (13692) ; la société Baudin Châteauneuf Dervaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA01073 du 26 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801521 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Ma

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Baudin Châteauneuf Dervaux, dont le siège est ZI Sud 21 rue Thimonier BP 69 à Martigues (13692) ; la société Baudin Châteauneuf Dervaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA01073 du 26 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801521 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 83 651,80 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Marseille et de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui payer la somme de 83 651,80 euros TTC au titre de son droit au paiement direct et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Baudin Châteauneuf Dervaux, et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Grand port maritime de Marseille ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le port autonome de Marseille a confié à la société Gardiol les travaux de construction d'un atelier ; que la société Gardiol a sous-traité certains des lots de ce marché à la société Dervaux ; que la société Baudin Châteauneuf Dervaux, venant aux droits de la société Dervaux, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le Grand port maritime de Marseille, qui a succédé au port autonome de Marseille, à lui payer au titre du paiement direct la somme de 83 651,80 euros, correspondant au solde du marché et à des travaux supplémentaires ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté ses prétentions ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions relatives au paiement direct, la cour s'est bornée à affirmer que la société n'apportait " au soutien de sa demande de paiement de travaux supplémentaires aucun commencement de preuve de nature à justifier la réalisation de tels travaux " alors que cette demande portait également sur le solde du marché, comprenant le règlement des travaux dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été exécutés ; que la société Baudin Châteauneuf Dervaux est ainsi fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est, dans cette mesure, entaché d'insuffisante motivation ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour a également rejeté les conclusions indemnitaires de la société requérante en l'absence de preuve du préjudice subi ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir que la société aurait subi un préjudice différent de celui que réparerait le versement des sommes dues au titre du paiement direct qu'elle estime lui être dues, le cas échéant assorties des intérêts de retard, le moyen tiré de ce que les juges d'appel auraient dénaturé les faits ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Baudin Châteauneuf Dervaux est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement direct des sommes réclamées au titre du marché litigieux ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Baudin Châteauneuf Dervaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le Grand port maritime de Marseille ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille le versement de la somme de 3 000 euros à la société Baudin Châteauneuf Dervaux au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 mai 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Baudin Châteauneuf Dervaux tendant au paiement direct des sommes réclamées au titre du marché de travaux de construction d'un atelier confié à la société Gardiol.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le Grand port maritime de Marseille versera à la société Baudin Châteauneuf Dervaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Grand port maritime de Marseille et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Baudin Châteauneuf Dervaux et au Grand port maritime de Marseille.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382826
Date de la décision : 23/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2015, n° 382826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382826.20150323
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