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01/04/2015 | FRANCE | N°368745

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 01 avril 2015, 368745


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 22 août, 19 novembre et le 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Dafil, dont le siège est au 30, avenue Guy Moquet à Joinville (94340), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Dafil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00883 du 21 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0607690/3 du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Mel

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mai, 22 août, 19 novembre et le 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Dafil, dont le siège est au 30, avenue Guy Moquet à Joinville (94340), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Dafil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00883 du 21 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0607690/3 du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Dafil ;

1. Considérant que la SARL Dafil a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2000 à 2002 ; que l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de charges résultant du paiement d'arriérés de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2000 et de la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune qu'aurait antérieurement consentie la SARL Dafil à son dirigeant dans le cadre d'abandons de créances au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ; que, sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa requête dans un jugement du 20 décembre 2010 ; que saisi par la requérante, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun dans un arrêt du 21 mars 2013 ;

2. Considérant que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que, pour écarter le grief tiré de ce qu'elle pouvait déduire au titre de l'exercice 2000 des charges de paiement d'arriérés de taxe professionnelle des années 1993 à 1996 et de taxe sur la valeur ajoutée des années 1993 à 1998 ainsi que les pénalités correspondantes à la suite de l'émission d'avis à tiers détenteur, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la balance de l'exercice clos au 29 février 2000 n'était pas de nature à démontrer que les charges correspondant à ces arriérés d'impôt n'avaient pas déjà été comptabilisées dans les écritures des exercices antérieurs, au cours desquels ces dettes d'impôt étaient devenues certaines dans leur principe et dans leur montant ; que la cour, qui a souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces comptables qui lui étaient soumises, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que, par jugement du 20 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a relaxé le gérant de la SARL Dafil des chefs d'abus de biens sociaux ou de crédit au motif qu'il avait apporté des éléments de nature à justifier une créance sur la société antérieure aux années 1990 non comptabilisée ; qu'il a toutefois indiqué qu'un doute subsistait sur le montant exact de la créance du prévenu sur la société ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de ces motifs de constatation de fait devant la conduire à considérer que la somme de 378 215 euros en litige représentait une créance de son dirigeant sur la société correspondant aux abandons de créances qu'il lui aurait consentis sans qu'elle ne comptabilise les produits exceptionnels correspondants, la cour administrative d'appel de Paris, au terme d'une analyse exempte de dénaturation de la pièce qui lui était soumise, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant que, pour écarter le moyen soulevé à titre subsidiaire par la SARL Dafil et tiré de ce que les charges exceptionnelles litigieuses de 333 448 euros correspondaient à la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune correspondant à des loyers initialement abandonnés par son dirigeant, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'elles avaient été mal comptabilisées à la suite d'erreurs comptables délibérées ; qu'eu égard au caractère délibérément irrégulier de ces écritures, leur répétition, lors de l'établissement des bilans de clôture, ne peut être regardée comme de simples erreurs comptables pouvant ultérieurement faire l'objet d'une correction à l'initiative du contribuable et procède, au contraire, de décisions qui demeurent opposables à ce dernier; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Dafil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Dafil est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Dafil et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368745
Date de la décision : 01/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2015, n° 368745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368745.20150401
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