Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer à son profit les restitutions complémentaires de sommes excédant le seuil déterminé selon les modalités de l'article 1649-0 A du code général des impôts au titre de la fraction des impositions payées respectivement en 2006 et en 2007. Par un jugement n° 1019466/2-1 et n° 1019519/2-1 du 20 septembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 11PA04460 du 20 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04460 du 20 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de Mme B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions. Il suit de là que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août n'était pas de nature à constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par l'arrêt attaqué.
2. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.