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08/04/2015 | FRANCE | N°382558

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2015, 382558


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 392 542,95 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences, sur son patrimoine, de l'absence de paiement par l'Etat, jusqu'en 2008, de prestations réalisées à Djibouti, en 1993 et 1994, au bénéfice de l'armée française.

Par un jugement n° 1115296/3-1 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. A...a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris en dema

ndant l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 392 542,95 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences, sur son patrimoine, de l'absence de paiement par l'Etat, jusqu'en 2008, de prestations réalisées à Djibouti, en 1993 et 1994, au bénéfice de l'armée française.

Par un jugement n° 1115296/3-1 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. A...a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris en demandant l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 372 731,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts.

Par un arrêt n° 013PA01297 du 12 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 4 avril 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 mai 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise Aubelec, société de droit djiboutien dépourvue de personnalité morale, dont M. A... était le gérant, a, sur la base de lettres d'intention de commande, effectué d'avril 1993 à octobre 1994 des travaux de remise en état et d'entretien d'installations électriques de divers bâtiments de l'armée française à Djibouti sans que des contrats aient été préalablement conclus entre les deux parties ; qu'à la suite d'un recours indemnitaire présenté par M. A...au nom de l'entreprise Aubelec, l'Etat a, par une décision du 17 novembre 2008, été condamné, à lui verser la somme de 2 484 017 euros au titre du préjudice subi en raison de l'absence de paiement depuis le 7 novembre 1994, date à laquelle la société a adressé une réclamation d'ensemble à l'autorité militaire, des prestations effectuées ; qu'à la suite de la décision implicite de rejet du ministre de la défense de la demande d'indemnisation de son préjudice personnel subi en raison du retard de paiement mentionné ci-dessus, M. A...a saisi le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 4 décembre 2012, a rejeté la requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 392 542,95 euros ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a soutenu avoir subi, en raison de l'obligation de résilier son contrat d'assurance-vie le 28 février 2003 du fait de la carence de l'Etat à payer les prestations réalisées par l'entreprise Aubelec, un préjudice à hauteur du montant du capital dont il aurait pu bénéficier à la fin initialement prévue de son contrat d'assurance-vie le 1er octobre 2017, soit 157 835,85 euros ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A...a versé au dossier une abondante production, il s'est borné, pour justifier ce préjudice, à produire un échéancier qui n'est pas daté, ne fait pas mention du nom de la compagnie d'assurance et indique une date de versement de la dernière prime postérieure à la date de fin alléguée du contrat, ainsi que de simples échanges de courrier avec un assureur ; qu'il n'a pas versé au dossier le contrat d'assurance-vie dont il se prévalait ni un quelconque document permettant d'évaluer les intérêts dont il aurait été privé compte tenu de la clôture du contrat et qui, de plus, n'auraient pas été compensés par l'indemnisation versée par l'Etat à l'entreprise Aubelec, société dépourvue de personnalité morale et dont le requérant était l'unique gérant ; que, dès lors, en jugeant que M. A...justifiait d'un préjudice à raison de la clôture d'un contrat d'assurance vie, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A...a engagé plusieurs procédures devant les juridictions djiboutiennes et les juridictions françaises ne saurait établir à elle seule l'existence de troubles dans ses conditions d'existence du fait du retard de paiement de l'Etat des travaux effectués par l'entreprise Aubelec en 1993 et 1994 ; qu'il n'a produit devant les juges du fond aucun élément permettant de caractériser les troubles dans les conditions d'existence allégués et qu'il n'a pas même précisés ; qu'ainsi, en retenant à ce titre l'existence d'un préjudice qu'elle a évalué à hauteur de 50 000 euros, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

4. Considérant, au demeurant, que si la cour a entendu prendre en considération la longueur du délai de la procédure suivie devant la juridiction administrative, le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale -compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le requérant a introduit le 9 juin 2006 une première procédure contentieuse devant la juridiction administrative française pour obtenir l'indemnisation des travaux effectués, celle-ci s'est conclue par une décision définitive rendue le 17 novembre 2008 ; que la seconde requête de M. A...a été présentée le 30 août 2011 et jugée en appel par l'arrêt attaqué en date du 12 mai 2014 ; que ces durées de procédures ne sont pas abusivement longues ; que, par suite, la cour aurait alors inexactement qualifié les faits de l'espèce si elle avait entendu se fonder sur un délai anormalement long de la procédure devant la juridiction administrative pour retenir l'existence de troubles dans les conditions d'existence de M. A...;

5. Considérant qu''il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative de Paris du 12 mai 2014 doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a dû engager de nombreuses procédures auprès de l'administration entre 1994 et 2008 afin d'obtenir le paiement des prestations réalisées à Djibouti, en 1993 et 1994, au bénéfice de l'armée française ; qu'il y a lieu dans ces circonstances d'évaluer le préjudice subi au titre des troubles dans ses conditions d'existence par M.A..., compte tenu de la réalité de ces procédures mais de l'absence d'éléments venant préciser la nature des troubles en résultant, à 1 000 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A...établit avoir subi, à raison des retards de paiement des travaux effectués par la société Aubelec dont il était le gérant, un préjudice personnel au titre de la perte des arrhes versés en vue d'une opération d'acquisition de biens immobiliers en France ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, d'évaluer le préjudice subi à ce titre, eu égard aux justificatifs produits, à 7 770 euros ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente décision, que M. A...n'établit pas l'existence d'un préjudice subi en raison de l'obligation de résilier une assurance-vie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A...la somme de 8 770 euros au titre du préjudice personnel subi ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, les intérêts échus à la date du 4 avril 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ; que le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 mai 2014 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 8 770 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, les intérêts échus à la date du 4 avril 2013 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382558
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2015, n° 382558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382558.20150408
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