La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2015 | FRANCE | N°383486

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2015, 383486


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A..., la société Top Green, devenue la SCI Ankado, la SARL Gazonnière de l'Estérel et la SNC Déco-Jardins ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du département du Var à réparer les conséquences dommageables des inondations survenues à la suite de la modification en 1988 de l'orientation du seuil des Iscles.

Par un jugement n° 9700345 du 28 janvier 2003, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 03MA00615 du 9 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Marseille

a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...et autres contre ce jugement.

Par une ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A..., la société Top Green, devenue la SCI Ankado, la SARL Gazonnière de l'Estérel et la SNC Déco-Jardins ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du département du Var à réparer les conséquences dommageables des inondations survenues à la suite de la modification en 1988 de l'orientation du seuil des Iscles.

Par un jugement n° 9700345 du 28 janvier 2003, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 03MA00615 du 9 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 291404 du 30 avril 2008, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt.

Par un arrêt n° 08MA02650 du 3 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, ressaisie du litige, a rejeté la requête de la société Ankado et ordonné une expertise en vue de déterminer l'origine et les causes des inondations subies par les propriétés des autres requérants.

Par un arrêt n° 08MA02650 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt du 5 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme A...et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme A...et autres soutiennent que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande présentée par la SCI Ankado, qui n'est autre que la nouvelle dénomination de la SCI Top Green, dès lors qu'elle avait jugé à l'article 1er de son arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2011 que celle-là n'avait pas d'intérêt à agir ; que la cour a insuffisamment motivé sa décision en se contentant de relever que les appelants avaient connaissance du caractère inondable des terres agricoles pour justifier l'exonération totale de responsabilité du conseil général du Var ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les requérants avaient connaissance des risques naturels auxquels ils étaient exposés, en se fondant sur la situation antérieure aux travaux du barrage ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les devis présentés par les requérants n'étaient pas cohérents avec les dommages occasionnés par la vague ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en faisant grief à la SNC Déco-Jardins de ne pas avoir pu apporter d'élément probant alors qu'il était acquis au débat que les inondations ainsi que les vagues successives avaient gravement endommagé ses archives de sorte qu'elle n'était plus en mesure de présenter les justificatifs relatifs aux travaux engagés ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la situation de la SNC Déco-Jardins n'avait pas été détériorée par les vagues et inondations successives ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas établi le lien de causalité direct et certain entre les inondations et vagues successives et, en premier lieu, les apports en compte courant effectués par les époux A...à la société Gazonnière de l'Esterel, en deuxième lieu, les intérêts de retard payés à l'UCB et, en troisième lieu, les frais de procédure de redressement judiciaire ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la SNC Déco-Jardins n'était pas liée aux modifications du barrage ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et MmeA..., de la société Déco-Jardins, de la société Ankado venant aux droits de la société Top Green et de la société Gazonnière de l'Esterel n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA..., à la société Déco-Jardins, à la société Ankado et à la société Gazonnière de l'Esterel.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au département du Var.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 383486
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2015, n° 383486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383486.20150408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award