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10/04/2015 | FRANCE | N°383898

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 383898


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 1002573 du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02434 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 à concurrence d

u redressement correspondant à l'imputation des déficits déclarés dans la catégo...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 1002573 du 17 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12MA02434 du 18 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 à concurrence du redressement correspondant à l'imputation des déficits déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de location en meublé, a réformé en ce sens le jugement attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....

Par un pourvoi enregistré le 22 août 2014 au secrétariat de la section du contentieux, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° bis des déficits (...) réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. " ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'ont la qualité de loueurs professionnels les personnes qui satisfont cumulativement à la condition formelle d'inscription en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et à l'une des deux conditions alternatives de revenus ; que, pour l'application de ces mêmes dispositions, le début d'activité de loueur professionnel correspond à la date à laquelle le contribuable a effectué les premières opérations d'exploitation, indépendamment de la date à laquelle il a procédé à son inscription au registre du commerce et des sociétés dès lors que cette inscription est intervenue avant la date du 31 décembre de l'année de début d'activité, qui correspond au fait générateur de l'impôt sur le revenu, et qui est celle à laquelle il convient d'apprécier si les deux conditions énoncées par l'article 151 septies du code général des impôts sont remplies ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., qui a acquis, le 5 avril 2003, un immeuble destiné à la location en meublé, a souscrit ses déclarations de revenus des années 2003 et 2004 en procédant à l'imputation, sur son revenu global, des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de location en meublé ; que l'administration a remis en cause cette imputation pour l'année 2003 au motif que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé ne lui permettait pas de prétendre à la qualité de loueur professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. A... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, issue de la réintégration dans son revenu global du déficit résultant de son activité de location en meublé ;

3. Considérant que, pour statuer ainsi, la cour a relevé que M. A...avait souscrit, le 5 avril 2003, un contrat d'assurance habitation et des contrats d'abonnement d'électricité et de téléphone pour le bien acquis le même jour et avait conclu un bail de location dès le 3 avril 2003 pour la période du 2 au 16 août 2003 ; qu'en jugeant qu'à la date du 3 avril, le requérant ne pouvait prétendre à la qualité de loueur professionnel du fait qu'il n'était pas encore inscrit au registre du commerce et des sociétés, alors que cette inscription avait été effectuée le 4 août 2013, et en prononçant, pour ce motif, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2003 à ce titre, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 383898
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 383898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383898.20150410
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