La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°376796

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 15 avril 2015, 376796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société FC Nantes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1204280 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE02137 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société FC Nantes contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d

'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société FC Nantes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1204280 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE02137 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société FC Nantes contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars, 30 juin et 17 juillet 2014 ainsi que le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FC Nantes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13VE02137 du 30 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'infraction n° 2012/4194 engagée par la Commission européenne ou de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question relative à l'interprétation de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le maintien d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, liée au versement d'un autre impôt, dans les cas où l'autre impôt n'est pas acquitté ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2015, présentée pour la société FC Nantes ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;
- la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
- la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société FC Nantes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société FC Nantes a contesté l'inclusion d'une partie de ses recettes dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions et demandé en conséquence la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2009 et 2010 ; que la société FC Nantes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 juin 2013 rejetant cette demande ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificatives pour 1978 et prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 261 du même code qui exonérait " les affaires qui entrent dans le champ de l'impôt sur les spectacles " ; que, par suite, les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles au sens des dispositions du 3° de l'article 261 E de ce code sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) " ;

4. Considérant que si la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 a prévu, au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent dans le champ d’application de l’impôt sur les spectacles ; que la cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions du b) du 3 de l'article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date. " ; que le 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive mentionne " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives " ; que ces dispositions interdisent aux Etats membres de l'Union européenne d'introduire de nouvelles exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ou d'étendre la portée des exonérations existantes postérieurement au 1er janvier 1978 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives, qui couvre l'ensemble des manifestations situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est restée inchangée depuis le 1er janvier 1978 ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maintien de cette exonération ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 ;

7. Considérant que, comme elle l'a rendu public, la Commission européenne a clôturé, le 26 février 2015, la procédure d'infraction n° 2012/4194 qu'elle avait engagée par un avis motivé du 10 juillet 2014 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure sont devenues sans objet ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne que la société FC Nantes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société FC Nantes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FC Nantes et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 376796
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 376796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376796.20150415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award