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16/04/2015 | FRANCE | N°354564

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2015, 354564


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06933 du 5 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en annulation du jugement nos 0507850/2 et 0516587/2 du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des comman

dements décernés à son encontre le 25 octobre 2004 pour le recouvrement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A... B... ; M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06933 du 5 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en annulation du jugement nos 0507850/2 et 0516587/2 du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des commandements décernés à son encontre le 25 octobre 2004 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établis au titre des années 1991, 1992, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités et frais correspondants, et d'autre part, à la décharge de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier de Paris 19e arrondissement 2e division a décerné à l'encontre de M. B..., le 25 octobre 2004, des commandements de payer, notamment, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1991, 1992 et 1996 ; que M. B... a formé opposition contre ces actes de poursuite en invoquant à la fois la prescription de l'action en recouvrement et la prescription du droit de reprise de l'administration ; que le service d'assiette d'une part, et le service chargé du recouvrement d'autre part, ont chacun rejeté la partie de la réclamation relevant de leur compétence ; que M. B... a alors contesté ces deux décisions de rejet devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 14 octobre 2009, a joint ses demandes et rejeté ses conclusions relatives, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des commandements mentionnés pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 1991, 1992, 1995 et 1996 ainsi que des pénalités et frais correspondants, et d'autre part, à la décharge de l'impôt sur le revenu, du prélèvement social et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il a, dans cette mesure, relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris et se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2011 par lequel elle a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au présent litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) / ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si un moyen tiré de la prescription de la dette d'impôt est opérant dans le cadre du contentieux du recouvrement de l'impôt, de même qu'un moyen tiré de ce que l'impôt réclamé aurait déjà été acquitté à la suite d'une précédente décision de mise en recouvrement, il n'en va pas de même d'un moyen qui serait tiré d'une contestation relative à l'assiette de cet impôt ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " ... dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait utilement soutenir, à l'encontre des commandements de payer litigieux du 25 octobre 2004 relatifs à sa dette d'impôt sur le revenu au titre des cotisations mises à sa charge le 31 décembre 1997, que cette dette était prescrite au motif que ces cotisations faisaient double emploi avec celles mises en recouvrement le 31 mai 1995, ce moyen étant relatif à l'assiette de l'impôt ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la cour a omis de répondre au moyen relatif à l'assiette de l'impôt, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la somme lui étant réclamée au titre de l'année 1996 ne prenait pas en compte un dégrèvement accordé par l'administration fiscale en 2004, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce moyen manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la cour, statuant sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du requérant le 31 décembre 2001 à la suite de redressements relatifs à l'année 1996, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'un dégrèvement intervenu le 26 septembre 1997, qui ne pouvait être utilement soutenu que dans le cadre du contentieux du recouvrement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354564
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2015, n° 354564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:354564.20150416
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