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17/04/2015 | FRANCE | N°382194

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 17 avril 2015, 382194


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant ... ; MmeC... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401138 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection du conseil municipal d'Audenge (Gironde) ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., demeurant ... ; MmeC... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401138 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection du conseil municipal d'Audenge (Gironde) ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...;

1. Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Audenge (Gironde), l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, la liste conduite par Mme B...C..., maire sortant, obtenant 1 940 voix, soit 53,70 % des suffrages exprimés et 133 voix de plus que la majorité absolue de ces suffrages ; que Mme C...demande l'annulation du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la protestation de M. D...A..., dont la liste concurrente à celle de Mme C...a obtenu 1 672 voix, soit 46,29 % des suffrages exprimés, a annulé les opérations électorales mentionnées ci-dessus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Sur le grief retenu par le tribunal administratif :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin./ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la commune d'Audenge a organisé ou a participé à l'organisation d'un certain nombre de manifestations dans les six mois ayant précédé les élections municipales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la tenue de réunions de présentation, le 30 septembre 2013, du projet de remplacement de l'éclairage public du quartier de la Braneyre et, le 22 octobre 2013, du projet de réalisation d'un rond-point sur l'avenue de Certes relève d'une pratique habituelle de la municipalité, qui tient régulièrement des réunions d'information et de concertation de quartier ; que l'inauguration du rond-point de Lubec, le 23 novembre 2013, a correspondu à l'achèvement de travaux financés par le conseil général de la Gironde et qui avaient commencé en novembre 2012 ; que le calendrier des travaux de réhabilitation de la résidence de Betey, dont la réception a eu lieu le 8 janvier 2014, a été arrêté par la société propriétaire et gestionnaire de ces logements sociaux ; que l'apéritif dînatoire musical offert le 13 septembre 2013 par l'office public d'aménagement et de construction Gironde Habitat pour célébrer l'arrivée, quelques mois plus tôt, de locataires dans la plus récente des résidences construites par l'office fait partie des animations organisées périodiquement par l'office à destination des habitants de ses résidences ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus par Mme C...à l'occasion de ces évènements, auxquels seules étaient invitées les personnes directement concernées, puissent s'apparenter à des déclarations électorales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune de ces manifestations ne peut, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'une campagne de promotion publicitaire effectuée en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 précité, dès lors qu'il n'est pas établi que ces manifestations, qui se rattachaient toutes à un événement particulier et n'apparaissent pas comme ayant bénéficié d'une publicité ou d'une couverture médiatique particulières, ont donné lieu à la promotion des réalisations ou de la gestion de la commune ; qu'ainsi, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler les opérations électorales en cause, sur ce que ces manifestations avaient revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la ville de nature à entacher la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. A...à l'appui de ses protestations ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si le numéro du journal municipal d'octobre 2013 comporte un article sur la reconstitution du patrimoine forestier, ce sujet est régulièrement évoqué dans cette publication ; que les autres articles ne font que répondre au souci d'informer les habitants de la commune sur les réalisations et les projets en cours affectant notamment leur cadre de vie et de travail, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que certains de ces projets figurent dans le programme du maire sortant ; que l'éditorial du maire, qui revêt un caractère habituel à cette période de l'année, poursuit le même objet informatif et est rédigé en termes mesurés et dénués de toute polémique électorale ; qu'ainsi, la publication de ce bulletin ne peut être regardée comme un élément d'une campagne de promotion publicitaire, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cérémonie de réception des nouveaux habitants de la commune qui s'est tenue le 30 novembre 2013 relève d'une pratique habituelle de la maire sortante, qui s'est bornée à faire une présentation de la commune ; que la rencontre-débat autour de la jeunesse le 10 décembre 2013 fait suite à une enquête menée durant l'année 2013 sur la jeunesse locale ; que les propos tenus par Mme C...à l'occasion du discours aux habitants d'Audenge qu'elle a prononcé le 19 janvier 2014, comportaient, outre les voeux d'usage, un bilan de l'année écoulée, à l'exclusion de toute mention de projets pour l'année à venir, et étaient d'une teneur exempte de toute dimension politique ; que si un courrier suivi d'un courriel a été envoyé le 13 mars 2014 aux assistantes maternelles de la commune leur annonçant le planning des animations de l'année, un courrier analogue leur avait été envoyé à la même date l'année précédente ; qu'ainsi, ces événements ne peuvent pas davantage être regardés comme des éléments d'une campagne de promotion publicitaire, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la participation de Mme C...à des événements en qualité de maire d'Audenge, qu'il s'agisse de l'inauguration des travaux d'enrochement du port, d'une micro-crèche et d'un pôle de soins à l'EHPAD, de la présentation de deux projets immobiliers privés dans la réalisation desquels la commune intervient, des travaux d'éclairage public des allées de Boissière, du centre d'enfouissement technique et du chantier Pôle petite enfance suivie, une semaine après, de la pose de la première pierre de cet équipement, ainsi que sa présence à l'inauguration par le président du conseil général de la Gironde du pôle de connaissance de la biodiversité Aquitaine dans le domaine de Certes, n'ont pas, malgré leur nombre élevé, revêtu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la ville, au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, et ne peuvent davantage être regardées comme révélant des dons consentis par des personnes morales à la candidate, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'en effet, les dates de ces évènements dont seul un petit nombre a été directement organisé par la mairie correspondent à des étapes significatives des opérations en cause ; qu'il n'est pas établi, en outre, que Mme C...ait, à ces occasions, assuré la promotion des réalisations ou de la gestion de la commune ou évoqué les prochaines échéances électorales ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que des courriels de campagne aient été envoyés à trois ou quatre personnes en utilisant des adresses de messagerie électronique obtenues à partir de fichiers communaux n'a pas eu d'incidence sur la sincérité du scrutin ; que l'allégation de M. A...selon laquelle des irrégularités auraient entaché le paiement des publications de la campagne électorale est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 a été présenté après l'expiration du délai dans lequel les protestations peuvent être déposées et est, par suite et en tout état de cause, irrecevable ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C...ait accompli des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article L. 118-4 du code électoral ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

12. Considérant, en sixième lieu, que ces griefs, même pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats proclamés, compte tenu, de surcroît, de l'écart de voix qui sépare les deux listes concurrentes ;

13. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa version applicable à la date de l'élection contestée : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été affectée à compter du 29 avril 2013 sur un poste de " conseillère en développement des politiques culturelles locales " au conseil général de la Gironde ; que l'intéressée est placée sous l'autorité de la chef de mission coordination et mutualisation, elle-même placée sous l'autorité du directeur des services de la culture et de la citoyenneté, lui-même sous les ordres du directeur général adjoint chargé de la vie culturelle, de l'environnement et du tourisme, qui dépend du directeur général des services ; qu'elle est chargée de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques départementales en matière de développement culturel, du recensement des ressources et de la mise en oeuvre des outils de diagnostic et d'évaluation des projets et programmes d'intervention ; que, compte tenu de la nature de ses fonctions, dans le cadre desquelles elle ne dispose pas d'une délégation de signature et n'encadre aucun agent, elle ne peut être regardée comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que Mme C...aurait été inéligible ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Audenge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir celles que Mme C...présente au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune d'Audenge pour l'élection des conseillers municipaux sont validées.

Article 3 : La protestation de M. A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 382194
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 382194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382194.20150417
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