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07/05/2015 | FRANCE | N°373313

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 07 mai 2015, 373313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La clinique Mathilde a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 451 678 euros, et, subsidiairement, de réformer cette décision, de fixer le montant de la sanction à 149 814 euros et d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme de 451 678 euros indûment versée. Par un jugement n° 1100572 du 4 septembre 2012, le

tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La clinique Mathilde a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 451 678 euros, et, subsidiairement, de réformer cette décision, de fixer le montant de la sanction à 149 814 euros et d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme de 451 678 euros indûment versée. Par un jugement n° 1100572 du 4 septembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12DA01616 du 30 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la clinique Mathilde, annulé ce jugement du 4 septembre 2012 et la décision du directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 5 janvier 2011.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 novembre 2013 et 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 août 2013 ;

2°) de rejeter les conclusions de la clinique Mathilde tendant au règlement de l'affaire au fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la clinique Mathilde ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ;

3. Considérant que, pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Douai, a relevé que la sanction financière infligée à la clinique Mathilde le 5 janvier 2011 ne précisait pas la nature des manquements aux règles de facturation et de codage pour chacun des dossiers en cause et jugé que la circonstance que l'établissement ait reçu précédemment un courrier l'informant de la sanction envisagée, qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction, était sans incidence, dès lors que ce document n'était pas joint à la décision contestée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 août 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de la clinique Mathilde présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à la clinique Mathilde.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 373313
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPÉCIAL - EXISTENCE - SANCTIONS FINANCIÈRES EN CAS DE MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION - D'ERREUR DE CODAGE OU D'ABSENCE DE RÉALISATION D'UNE PRESTATION FACTURÉE (ART - L - 162-22-18 DU CSS) - POSSIBILITÉ DE MOTIVER PAR RÉFÉRENCE - EXISTENCE.

01-03-01-02-01-02 Régime des sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS), d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée (article L. 162-22-18 du CSS).,,,Une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du CSS doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - FONCTIONNEMENT - FINANCEMENT - SANCTIONS FINANCIÈRES EN CAS DE MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION - D'ERREUR DE CODAGE OU D'ABSENCE DE RÉALISATION D'UNE PRESTATION FACTURÉE (ART - L - 162-22-18 DU CSS) - OBLIGATION DE MOTIVATION - POSSIBILITÉ DE MOTIVER PAR RÉFÉRENCE - EXISTENCE.

61-06-02-01 Régime des sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS), d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée (article L. 162-22-18 du CSS).,,,Une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du CSS doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - FINANCEMENT - SANCTIONS FINANCIÈRES EN CAS DE MANQUEMENT AUX RÈGLES DE FACTURATION - D'ERREUR DE CODAGE OU D'ABSENCE DE RÉALISATION D'UNE PRESTATION FACTURÉE (ART - L - 162-22-18 DU CSS) - OBLIGATION DE MOTIVATION - POSSIBILITÉ DE MOTIVER PAR RÉFÉRENCE - EXISTENCE.

61-07-02-04 Régime des sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (CSS), d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée (article L. 162-22-18 du CSS).,,,Une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du CSS doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2015, n° 373313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373313.20150507
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