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12/05/2015 | FRANCE | N°366491

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2015, 366491


Vu la procédure suivante :

La société Antilles Investissements a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1100304 du 13 septembre 2011, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA04892 du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société A

ntilles Investissements contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

La société Antilles Investissements a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1100304 du 13 septembre 2011, le tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11PA04892 du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Antilles Investissements contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2013, 27 mai 2013 et 13 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Antilles Investissements demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SARL Antilles Investissements et à Me Blondel, avocat du gouvernement de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française, relatif au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Antilles Investissements a soutenu, notamment dans sa requête d'appel, qu'elle avait son siège dans la collectivité de Saint-Barthélemy et qu'elle était, dans cette collectivité, la seule utilisatrice des services de sa succursale " Pacific Investissements " située en Polynésie française. Dès lors, en jugeant qu'il n'était pas contesté que le chiffre d'affaires de cette succursale correspondait à un service utilisé en Polynésie française, la cour a dénaturé les écritures de la société Antilles Investissements.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la société Antilles Investissements est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros à verser à la société Antilles Investissements, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Polynésie française versera à la société Antilles Investissements une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Antilles Investissements et au gouvernement de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366491
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2015, n° 366491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366491.20150512
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