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22/05/2015 | FRANCE | N°370429

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 22 mai 2015, 370429


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes rejetant sa plainte à l'encontre de M. D...C...et, d'aut

re part, lui a infligé une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes rejetant sa plainte à l'encontre de M. D...C...et, d'autre part, lui a infligé une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M.A..., à la SCP Richard, avocat de M. C...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, applicable à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en vertu de l'article R. 4126-43 du même code : " La décision contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience " ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 19 mars 2013 dont M. A...demande l'annulation ne serait signé ni par le président de la formation de jugement ni par le greffier manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que le mémoire en observation produit le 6 avril 2011 devant la chambre disciplinaire nationale par le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Ain n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision attaquée ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en omettant de viser ce mémoire la chambre disciplinaire nationale aurait entaché sa décision d'irrégularité ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale que M. A...se plaignait du caractère diffamatoire d'écrits produits par M. C...dans des instances juridictionnelles ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait omis de répondre à un grief tiré du caractère diffamatoire d'écrits rédigés par M. C...en dehors de toute instance juridictionnelle ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judicaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) " ; que si ces dispositions se bornent à instaurer une réserve touchant les actions en diffamation, le libre exercice du droit d'agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu'un justiciable puisse faire l'objet, au titre de propos tenus ou d'écrits produits par lui dans le cadre d'une instance juridictionnelle, en plus des mesures prévues par cet article, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits ; que ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui retenu par la chambre disciplinaire nationale dans la décision attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ;

6. Considérant qu'en prononçant une amende de 1 000 euros à l'encontre de M. A..., la chambre disciplinaire nationale n'a pas inexactement qualifié sa requête d'abusive ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 19 mars 2013 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera à M. C...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. D...C...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 370429
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-02-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. SANCTIONS. FAITS N'ÉTANT PAS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION. - DIFFAMATION DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE JURIDICTIONNELLE.

55-04-02-02 Si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881permettent au juge de la cause et statuant sur le fond de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et de condamner à des dommages-intérêts, le libre exercice du droit d'agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu'un justiciable puisse faire l'objet, au titre de propos tenus ou d'écrits produits par lui dans le cadre d'une instance juridictionnelle, en plus des mesures prévues par cet article, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 370429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS ; SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370429.20150522
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