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08/06/2015 | FRANCE | N°371147

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 08 juin 2015, 371147


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le syndicat interhospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices ayant résulté pour elle d'une infection nosocomiale contractée en 2004 dans cet établissement. Appelée en la cause par le tribunal administratif, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a demandé que ses débours lu

i soient remboursés par le SINCAL. Par un jugement n° 1001516 du 9 m...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le syndicat interhospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices ayant résulté pour elle d'une infection nosocomiale contractée en 2004 dans cet établissement. Appelée en la cause par le tribunal administratif, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a demandé que ses débours lui soient remboursés par le SINCAL. Par un jugement n° 1001516 du 9 mai 2012, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à la requérante d'une indemnité de 69 922, 80 euros et condamné le SINCAL à supporter la charge définitive de cette indemnisation et à verser à la caisse primaire une somme de 334 266,54 euros.

Par un arrêt n° 12NC01148 du 13 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, réformant ce jugement, a condamné le SINCAL à verser la somme de 185 344,80 euros à Mme B...et la somme de 604 014,93 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SINCAL demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du Syndicat inter hospitalier nancéien de la chirurgie, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B... et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a subi le 8 juin 2004, pour traiter une complication d'une fracture de la jambe gauche consécutive à un accident du travail survenu le 8 septembre 1999, une intervention pratiquée par les services du syndicat interhospitalier nancéien de la chirurgie de l'appareil locomoteur (SINCAL) ; que cette intervention a entraîné une infection nosocomiale qui a rendu nécessaire l'amputation de la jambe ; que, par un jugement du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à l'intéressée d'une indemnité de 69 922, 80 euros en réparation des préjudices résultant de cette infection ; que le tribunal a par ailleurs condamné le SINCAL, jugé responsable de ces préjudices qui trouvaient leur origine dans des fautes du service public hospitalier, à supporter la charge définitive de l'indemnisation de Mme B...et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle une somme de 334 266,54 euros en remboursement des frais qu'elle avait exposés du fait de l'infection ; que le SINCAL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant ce jugement, l'a condamné à verser la somme de 185 344,80 euros à Mme B...et la somme de 604 014,93 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; que les moyens qu'il invoque concernent les sommes mises à sa charge au titre des préjudices professionnels de la victime ;

2. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

4. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartenait aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par Mme B...en raison des fautes commises par le syndicat interhospitalier nancéien de la chirurgie avait entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension ; que, dès lors qu'il avait été définitivement jugé que les fautes commises par le syndicat interhospitalier nancéien de la chirurgie engageaient son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle devait être mis à sa charge ; que la victime devait se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, évaluée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le solde étant versé à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;

5. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a évalué à 30 000 euros l'incidence professionnelle de l'infection nosocomiale dont Mme B...avait été victime ; qu'elle a ensuite constaté que la caisse primaire lui avait versé des indemnités journalières pour un montant de 54 975,83 euros et évalué à ce montant les pertes de revenus ; qu'elle a également constaté que la caisse versait à l'intéressée une pension d'invalidité dont les arrérages échus au 31 juillet 2012 s'élevaient à 48 448,82 euros et le capital représentatif au titre de la période ultérieure à 282 395,56 euros ; que, relevant que cette pension avait été calculée par la caisse sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 30 % alors que l'expert désigné par le tribunal administratif avait constaté un taux de 35 %, elle a alloué à l'intéressée une indemnité complémentaire de 15 000 euros ; qu'elle a par ailleurs alloué à la caisse le remboursement des indemnités journalières et de la rente d'invalidité ; qu'en procédant de la sorte, la cour n'a pas mis en oeuvre la méthode rappelée ci-dessus, qui impliquait, dès lors que l'incidence professionnelle était évaluée à 30 000 euros et les pertes de revenus à 54 975,83 euros et que les prestations d'invalidité versées par la caisse excédait le montant cumulé de ces postes de préjudice, qu'une somme de 84 975, 83 euros soit mise à ce titre à la charge du SINCAL et que cette somme soit entièrement allouée à la caisse primaire, sans que Mme B...puisse prétendre à une indemnisation supplémentaire ni que la caisse puisse obtenir le remboursement du surplus des prestations d'invalidité qu'elle avait versées ; que l'arrêt attaqué est, par suite, entaché d'erreur de droit sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par lesquels le pourvoi critique l'octroi à Mme B...de la somme de 15 000 euros mentionnée ci-dessus, que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices professionnels et met à ce titre à la charge du SINCAL le versement de 15 000 euros à Mme B...et 330 844,38 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par MmeB..., la CPAM de Meurthe-et-Moselle et l'ONIAM soit mise à ce titre à la charge du SINCAL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 juin 2013 est annulé en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices professionnels et met à ce titre à la charge du SINCAL le versement de 15 000 euros à Mme B...et 330 844,38 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par MmeB..., la CPAM de Meurthe-et-Moselle et l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat interhospitalier nancéien de la chirurgie, à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371147
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 371147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Avocat(s) : LE PRADO ; FOUSSARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371147.20150608
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