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08/06/2015 | FRANCE | N°383827

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 08 juin 2015, 383827


Vu la procédure suivante :

La société Allianz Vie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision en date du 10 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 11ème section de la Gironde autorisant le licenciement de Mme A...B.... Par un jugement n° 1103735 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01208 du 23 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, s

ur appel de la société Allianz Vie, en premier lieu, annulé ce jugement a...

Vu la procédure suivante :

La société Allianz Vie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision en date du 10 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 11ème section de la Gironde autorisant le licenciement de Mme A...B.... Par un jugement n° 1103735 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01208 du 23 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Allianz Vie, en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 8 juillet 2011 et, en deuxième lieu, rejeté les conclusions de la société Allianz Vie tendant à ce que le licenciement de Mme B... soit autorisé.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Allianz Vie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Allianz Vie et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 6 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail avait rejeté la demande de la société AGF Vie tendant à ce que soit autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de MmeB..., salariée protégée ; que, statuant alors à nouveau sur cette demande, l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale de la Gironde a accordé cette autorisation à la société Allianz Vie, qui s'était substituée à la société AGF Vie, par une décision du 10 janvier 2011 ; que, saisi sur recours hiérarchique par MmeB..., le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par une décision du 8 juillet 2011, annulé cette décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la société Allianz Vie, annulé sa décision ;

2. Considérant, d'une part, que l'annulation, par le jugement du 6 mai 2010 du tribunal administratif de Bordeaux, de la décision initiale par laquelle l'inspecteur du travail avait rejeté la demande de la société AGF Vie, obligeait l'autorité administrative, qui demeurait saisie de la demande de l'employeur, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que l'employeur soit tenu de la confirmer ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée le 16 novembre 2010, pour les mêmes faits et le même motif, par la société Allianz Vie présentait un caractère superfétatoire ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu'elles prévoient ; que, lorsque le salarié dont le licenciement est envisagé est un salarié protégé et que l'administration refuse d'accorder à l'employeur l'autorisation de le licencier, l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel refus qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, saisit à nouveau l'administration de la demande initiale de l'employeur et la conduit à statuer dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée dès l'origine ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que le délai de prescription prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail avait été interrompu avant que l'employeur ne formule sa demande initiale, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser le licenciement de Mme B...au motif que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter de l'annulation contentieuse du refus initial ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Allianz Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeB..., qui, appelée à produire des observations, n'a pas la qualité de partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Allianz Vie et par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Allianz Vie et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 383827
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION DU REFUS D'AUTORISER UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE - EFFETS - ADMINISTRATION RESSAISIE DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT - EXISTENCE - REPRISE DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE DEUX MOIS - ABSENCE [RJ1].

54-06-07-005 En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ne peut engager une procédure disciplinaire contre un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif.... ,,L'annulation d'une décision de refus d'autoriser un licenciement pour motif disciplinaire oblige l'autorité administrative, qui demeure saisie de la demande de l'employeur, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que l'employeur soit tenu de la confirmer. Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ayant été interrompu avant que l'employeur ne formule sa demande initiale par l'envoi au salarié de la convocation à l'entretien préalable, l'administration ne peut légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser à nouveau le licenciement au motif que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter de l'annulation contentieuse du refus initial.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - ANNULATION DU REFUS D'AUTORISER UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE - EFFETS - ADMINISTRATION RESSAISIE DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT - EXISTENCE - REPRISE DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE DEUX MOIS - ABSENCE.

66-07-01-05 En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ne peut engager une procédure disciplinaire contre un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif.... ,,L'annulation d'une décision de refus d'autoriser un licenciement pour motif disciplinaire oblige l'autorité administrative, qui demeure saisie de la demande de l'employeur, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que l'employeur soit tenu de la confirmer. Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ayant été interrompu avant que l'employeur ne formule sa demande initiale par l'envoi au salarié de la convocation à l'entretien préalable, l'administration ne peut légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser à nouveau le licenciement au motif que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter de l'annulation contentieuse du refus initial.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'obligation pour l'employeur de reprendre la procédure disciplinaire lorsque le juge annule l'autorisation d'un licenciement disciplinaire, CE, 19 septembre 2014, Mme Cezilly-Guichard, n° 362660, à paraître aux tables ;

s'agissant de la reprise du délai de prescription dans ce cas, CE, 15 décembre 2010, Sté Amadeus, n° 318698, T. p. 1004.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 383827
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383827.20150608
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