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17/06/2015 | FRANCE | N°371625

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 17 juin 2015, 371625


Vu la procédure suivante :

La société Elevage Chante Grillet a demandé à l'administration fiscale de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 pour les locaux qu'elle exploite dans la commune de Fleurieu-sur-Saône.

Elle a saisi le tribunal administratif de Lyon de la contestation relative à l'année 2009. L'administration a soumis d'office la réclamation relative à l'année 2010 à ce tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des

procédures fiscales.

Par un jugement n°s 1103581, 1200785 du 28 mai 2013, le t...

Vu la procédure suivante :

La société Elevage Chante Grillet a demandé à l'administration fiscale de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 pour les locaux qu'elle exploite dans la commune de Fleurieu-sur-Saône.

Elle a saisi le tribunal administratif de Lyon de la contestation relative à l'année 2009. L'administration a soumis d'office la réclamation relative à l'année 2010 à ce tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n°s 1103581, 1200785 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes, les a rejetées.

Par une ordonnance n° 13LY02120 du 14 août 2013, enregistrée le 26 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour le 1er août 2013 par la société Elevage Chante Grillet.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux le 9 décembre 2013, la société Elevage Chante Gillet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Elevage Chante Grillet ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Elevage Chante Grillet est propriétaire à Fleurieu-sur-Saône (Rhône) de bâtiments dans lesquels elle exploite un élevage de lapins pour leur sang, lequel est vendu à des laboratoires pharmaceutiques à des fins de production de sérum anti-lymphocytaire ; que l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations ainsi mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient s'applique aux bâtiments affectés aux activités agricoles, c'est à dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations ;

3. Considérant que, pour juger que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par le 6° de l'article 1382 du code général des impôts à raison des bâtiments utilisés pour l'exercice de son activité, le tribunal administratif a relevé que son activité avait pour seul objet la production de sérum, ne débouchait sur aucune production animale et ne pouvait, par suite, être regardée comme agricole ; que, toutefois, en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société élevait des lapins, ce qui, quelle que fût la finalité de l'élevage, impliquait qu'elle réalisait des opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux, et donc le caractère agricole de son activité, sans que les opérations accessoires de centrifugation du sang obtenu avant sa vente aux laboratoires ne modifient la nature de son exploitation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Elevage Chante Grillet est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Elevage Chante Grillet élève des lapins dans les locaux en litige jusqu'à leur abattage après saignées ; que ces locaux servent ainsi à la réalisation d'opérations s'insérant dans le cycle biologique de l'élevage et doivent être regardés comme affectés à un usage agricole, sans que, ainsi qu'il a été dit, les opérations accessoires de centrifugation du sang obtenu avant sa vente aux laboratoires ne modifient la nature de cette activité ; que, par suite, la société est fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Elevage Chante Grillet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La société Elevage Chante Grillet est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 pour les locaux situés dans la commune de Fleurieu-sur-Saône.

Article 3 : L'Etat versera à la société Elevage Chante Grillet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Elevage Chante Grillet et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 371625
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 371625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371625.20150617
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