La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°382880

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 17 juin 2015, 382880


Vu la procédure suivante :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection de Mme D...B...intervenue à l'issue des opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont tenues le 23 mars 2014 dans la commune de Froissy (Oise). Par un jugement n° 1400992 du 12 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra

tif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'élection de MmeB....

Vu :

- le code électora...

Vu la procédure suivante :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection de Mme D...B...intervenue à l'issue des opérations électorales du premier tour des élections municipales qui se sont tenues le 23 mars 2014 dans la commune de Froissy (Oise). Par un jugement n° 1400992 du 12 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'élection de MmeB....

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Froissy (Oise) pour le premier tour de scrutin des élections municipales, Mme D...B...a été élue en qualité de conseiller municipal. Mme C...E..., électrice dans cette commune, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection de MmeB.... Par un jugement du 16 avril 2014, le tribunal a rejeté cette protestation.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ". L'article R. 128 du même code, rendu applicable aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants par les dispositions de l'article R. 124, prévoit notamment que, lorsque le candidat n'est pas électeur dans la commune où il se présente, il doit fournir, avec sa déclaration de candidature, certaines pièces justifiant qu'il est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection, ou qu'il devait y être inscrit. Dans ce dernier cas, il peut s'agir soit d'un acte sous seing privé enregistré au cours de l'année précédant celle de l'élection, établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans la commune dans laquelle il se présente, soit d'une attestation du directeur départemental ou régional des finances publiques établissant qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes.

3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Le I de l'article 1408 du même code prévoit que : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que, par un bail conclu le 30 juin 2013 et déclaré par le propriétaire à l'administration fiscale le 4 décembre 2013, Mme B...a loué, dans la commune de Froissy un local meublé affecté à l'habitation au sens des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts. Elle justifiait ainsi, comme l'a d'ailleurs reconnu le directeur départemental des finances publiques de l'Oise dans l'attestation qu'il lui a délivrée le 8 février 2014 en application des dispositions de l'article R. 128 du code électoral, devoir être, au 1er janvier 2014, inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Froissy, à raison de la taxe d'habitation Sont sans incidence, à cet égard, les circonstances, alléguées par Mme E...et non contestées en défense, que ce local exigu ne serait pas le domicile réel de Mme B...et qu'il serait situé dans un immeuble détenu par une société civile immobilière dont l'un des gérants serait son époux et que ce dernier utiliserait pour les besoins de son activité professionnelle en tant que médecin libéral. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances seraient constitutives d'une manoeuvre ayant pu altérer la sincérité du scrutin. Mme B...remplissait donc l'une des conditions fixées à l'article L. 228 du code électoral pour être éligible dans la commune de Froissy. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...E..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382880
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 382880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382880.20150617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award