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17/06/2015 | FRANCE | N°385713

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 17 juin 2015, 385713


Vu la procédure suivante :

Mme I...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Noisy-le-Grand les 23 et 30 mars 2014.

Par un jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la protestation de MmeI....

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre et 12 décembre 2014 et le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...demande au Conseil d'Etat :
>1°) d'annuler le jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Mme I...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Noisy-le-Grand les 23 et 30 mars 2014.

Par un jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la protestation de MmeI....

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre et 12 décembre 2014 et le 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1402884 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les opérations électorales ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'élection de M. D... et de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2015, présentée par M.A... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Noisy-le-Grand, la liste " Rassemblés on est + forts ", conduite par M.A..., qui est arrivée en tête avec 8 068 voix, a obtenu 36 sièges sur 49 ; que la liste " Pour Noisy tout simplement ", conduite par MmeI..., la liste " Noisy Bleu Marine ", conduite par M. D...et la liste " Noisy solidaire, à gauche vraiment ! ", conduite par MmeC..., ont respectivement recueilli 7 061 voix, 2 018 voix et 1 659 voix et obtenu 9, 2 et 2 sièges ; que Mme I...fait appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

Sur la constitution des bureaux de vote :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et R. 44 du code électoral que les candidats ont le droit de désigner un assesseur dans chaque bureau de vote en vue de contrôler les opérations électorales ; qu'aux termes de l'article R. 46 de ce code : " Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d'assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l'article R. 46 du code électoral précité, ni une nouvelle liste d'assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l'article L. 264 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par Mme I... a régulièrement notifié, avant le premier tour de scrutin, une liste d'assesseurs et de suppléants ; qu'elle n'a régulièrement notifié, entre les deux tours, ni nouvelle liste d'assesseurs et de suppléants, ni renonciation expresse à désigner des assesseurs ; que le maire de Noisy-le-Grand a refusé de notifier aux présidents des bureaux de vote, pour le second tour de scrutin, la liste des personnes désignées comme assesseurs et suppléants par la liste conduite par Mme I...avant le premier tour du scrutin ; qu'alors même que cette liste d'assesseurs et suppléants portait la mention " premier tour 23 mars 2014 ", il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le refus du maire a constitué une irrégularité ;

5. Considérant, il est vrai, que dans 21 des 36 bureaux de vote, les assesseurs désignés par la liste conduite par Mme I...figurent comme membres du bureau sur le procès-verbal des opérations électorales, qu'ils ont signé en qualité d'assesseurs ;

6. Mais considérant que l'irrégularité de la constitution des quinze autres bureaux de vote, qui vicie les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans ces bureaux, est, eu égard au nombre de voix obtenues dans ces bureaux par la liste conduite par M.A..., de nature à altérer les résultats d'ensemble du scrutin ;

Sur la constitution de la liste " Noisy bleu marine " :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F... a, le 24 février 2014, signé une déclaration de candidature sur la liste " Pour Noisy tout simplement ", en confiant à Mme I...le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de cette liste, et qu'elle a remis à celle-ci des photocopies de sa carte d'identité, d'une attestation d'inscription sur les listes électorales de la commune de Noisy-le-Grand et d'un extrait de son casier judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que Mme F... a participé aux réunions au cours desquelles la liste de Mme I...a été constituée, qu'elle figure sur la photographie des membres de la liste conduite par Mme I...et qu'elle a participé à une séance photographique afin qu'une photographie d'elle figure à la permanence de la liste conduite par MmeI... ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de candidature de Mme F... sur la liste " Noisy bleu marine " confiant à M. D...le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de cette liste, datée du 11 janvier, comporte des erreurs, en particulier sur le nom de naissance et les prénoms de l'intéressée ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 17 mars 2014 adressée à MmeI..., Mme F... a indiqué avoir constaté avec étonnement que son nom figurait sur la liste conduite par M.D..., a affirmé n'avoir fait aucun acte de candidature sur cette liste ni fourni aucun document nécessaire à une telle candidature et a demandé quelles démarches elle devait entreprendre pour que son nom soit rapidement retiré de cette liste ; qu'elle a indiqué au cours de l'instruction n'avoir ni rempli, ni signé la déclaration de candidature à son nom sur la liste " Noisy bleu marine " ;

10. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'inscription de Mme F... sur la liste " Noisy bleu marine " doit être regardée comme résultant d'une manoeuvre ; que le dépôt de cette liste, dans des conditions répondant aux exigences du code électoral, n'aurait pas été possible sans cette manoeuvre ; qu'il ne peut être utilement soutenu, pour contester l'irrégularité du dépôt de la liste, que M. D...aurait pu la constituer même sans la participation de MmeF... ;

11. Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, lorsqu'il constate une ou plusieurs manoeuvres de cette nature, de rechercher si, eu égard aux résultats des opérations électorales, elles ont altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble ; que, dans l'affirmative, il lui appartient d'annuler l'intégralité des opérations électorales ; que, dans la négative, il lui appartient seulement d'annuler, le cas échéant, l'élection des candidats figurant sur la liste irrégulièrement constituée ;

12. Considérant qu'eu égard au nombre de voix obtenues par la liste " Noisy bleu marine " et aux écarts de voix entre les deux listes arrivées en tête au second tour, la participation de cette liste, irrégulièrement constituée, a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme I...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Noisy-le-Grand ;

Sur l'inéligibilité de M.D... :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

15. Considérant que la manoeuvre mentionnée au point 10 présente, eu égard à sa nature, un caractère frauduleux ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, elle a eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle doit être regardée comme imputable personnellement à M. D..., qui conduisait la liste irrégulièrement constituée, à qui la déclaration de candidature obtenue par l'effet d'une manoeuvre confiait le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste et qui a procédé à l'enregistrement de cette liste ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de cette manoeuvre, il y a lieu de déclarer M. D...inéligible pour une durée d'un an ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme I..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Noisy-le-Grand sont annulées.

Article 3 : M. G...D...est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H...I..., à M. E... A..., à M. G... D..., à Mme J...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 385713
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DÉSIGNATION D'UNE LISTE D'ASSESSEURS - DÉSIGNATION VALABLE POUR LES DEUX TOURS À MOINS D'UNE MODIFICATION DE LA LISTE OU D'UNE RENONCIATION EXPRESSE À DÉSIGNER DES ASSESSEURS.

28-005-03 Pour l'application des dispositions du code électoral régissant la désignation des assesseurs des candidats ou listes de candidats, lorsqu'un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d'assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l'article R. 46 du code électoral, ni une nouvelle liste d'assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l'article L. 264 du code électoral.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - DÉROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE - DÉSIGNATION D'UNE LISTE D'ASSESSEURS - DÉSIGNATION VALABLE POUR LES DEUX TOURS À MOINS D'UNE MODIFICATION DE LA LISTE OU D'UNE RENONCIATION EXPRESSE À DÉSIGNER DES ASSESSEURS.

28-04-05-01-01 Pour l'application des dispositions du code électoral régissant la désignation des assesseurs des candidats ou listes de candidats, lorsqu'un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d'assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l'article R. 46 du code électoral, ni une nouvelle liste d'assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l'article L. 264 du code électoral.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 385713
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385713.20150617
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