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24/06/2015 | FRANCE | N°376579

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 24 juin 2015, 376579


Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1001407 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02675 du 28 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2

1 mars et 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...deman...

Vu la procédure suivante :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1001407 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA02675 du 28 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 19 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire du fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui exerce à titre principal une activité de chirurgien et à titre accessoire une activité de chercheur, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, ayant conduit à des redressements au titre des années 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale a, notamment, estimé que devait être réintégrée dans le revenu du contribuable, au titre de l'année 2005, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 249 308 euros résultant de la cession, à un prix estimé majoré, d'une partie d'un brevet détenu en co-propriété par M. B...à la SAS Europlak, dont il était par ailleurs co-gérant et associé ; que s'il n'a pas contesté le bien-fondé de ce redressement, M. B... a, en revanche, demandé la prise en compte d'une moins-value professionnelle constituée de la différence entre le prix de cession rectifié du brevet cédé et son prix d'acquisition et souscrit, à cette fin, deux déclarations rectificatives de résultats pour son activité accessoire de chercheur au titre des années 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande ; que, par un jugement du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge, à raison de la non-prise en compte de la moins-value professionnelle qu'il estime avoir réalisée au titre de son activité de chercheur, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;

2. Considérant que l'article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, prévoit que les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime doivent tenir " un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments " ; que ces dispositions n'imposent pas que le document relatif aux immobilisations soit tenu sous forme de pages cotées et paraphées, ni même qu'il soit relié ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les déclarations n° 2035 que M. B...a souscrites au titre des années 2005 et 2006 à raison de son activité de chercheur et d'inventeur faisaient apparaître, dans le tableau relatif aux immobilisations et amortissements retraçant la liste des matériels affectés à l'exercice de cette activité, pour chaque élément de l'actif ainsi immobilisé, la date d'acquisition ou de mise en service, les prix de revient toutes taxes comprises et hors taxes, la base amortissable, le mode et le taux d'amortissement retenus, le montant cumulé des amortissements antérieurs et l'amortissement de l'année ; que dans ce tableau, outre deux lignes recensant du matériel de bureau, M. B...a fait figurer une ligne "brevet" avec une date d'acquisition fixée au 1er avril 2005 et un prix d'acquisition de 800 000 euros ; que le contrat daté du 29 mars 2005 par lequel M. B...a acquis la co-propriété du brevet litigieux pour un montant de 800 000 euros figurait au dossier ; que les tableaux relatifs aux immobilisations et amortissements avaient été renseignés dans les déclarations n° 2035 au titre des années 2005 et 2006 ; que, dès lors, en jugeant, pour en déduire que le brevet en litige ne pouvait se voir reconnaître un caractère professionnel et par suite que le contribuable ne pouvait se prévaloir de la réalisation d'une moins-value professionnelle à raison de la cession de ce brevet, que celui-ci ne figurait pas sur le registre des immobilisations de l'activité de chercheur exercée par M. B..., alors que les déclarations n° 2035 afférentes à cette activité faisaient apparaître une telle inscription, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que M. B...est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376579
Date de la décision : 24/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2015, n° 376579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376579.20150624
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