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22/07/2015 | FRANCE | N°369479

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 22 juillet 2015, 369479


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler la décision du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 12 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant, selon elle, de la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie, en deuxième lieu d'ordonner un expertise pour déterminer ses préjudices et enfin de mettre à la charge de l'Etat une provision de 25 000 euros à ce titre. Par un jugement n° 0801121 du 22 juin 2010, le tribunal

administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE02933 du 20...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler la décision du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative du 12 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant, selon elle, de la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie, en deuxième lieu d'ordonner un expertise pour déterminer ses préjudices et enfin de mettre à la charge de l'Etat une provision de 25 000 euros à ce titre. Par un jugement n° 0801121 du 22 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10VE02933 du 20 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par MmeA..., a ordonné une expertise médicale pour déterminer notamment si, en l'état des données acquises de la science, les troubles manifestés par celle-ci sont en relation directe avec la vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet. Par un second arrêt n° 10VE02933 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions d'appel de MmeA....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 17 septembre 2013, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., auxiliaire de puériculture, a reçu plusieurs injections de vaccin contre l'hépatite B les 26 mars, 5 mai et 4 novembre 1996 ; qu'elle déclare avoir ressenti peu après une fatigue importante et des douleurs diffuses ; qu'une biopsie musculaire, réalisée le 24 novembre 1998, a mis en évidence un infiltrat inflammatoire focal évoquant un diagnostic de myofasciite à macrophages ; que, ses douleurs persistant, Mme A...a présenté au ministre chargé de la santé une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant, selon elle, de cette vaccination ; que, par une lettre du 12 décembre 2007, le ministre a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce qu'il annule cette décision, ordonne une expertise pour déterminer ses préjudices et condamne l'Etat à lui verser une provision à ce titre ; que, pour rejeter l'appel contre ce jugement formé par Mme A...par un arrêt du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, qui avait, par un jugement avant-dire droit, ordonné une expertise en vue de préciser s'il existait un lien entre les troubles qu'elle avait subis et la vaccination dont elle avait été l'objet, a jugé " qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'existe pas de lien direct et certain entre les lésions de myofasciite à macrophages apparues à l'emplacement des injections vaccinales et les signes cliniques, notamment asthénie et myalgie, tels que ceux dont est atteinte Mme A..., (...) alors même qu'aucun autre diagnostic n'a pu être posé quant à l'origine de sa pathologie " ;

2. Considérant que, dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclue et revêt une probabilité suffisante pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, être regardé comme établi ; que tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes sont apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, soit, si certains de ces symptômes préexistaient, qu'ils se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination, et qu'il ne ressort pas des expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination ;

3. Considérant qu'en écartant, en se fondant sur le rapport d'expertise, l'existence d'un lien de causalité direct et certain, en l'état actuel des connaissances scientifiques, entre les lésions de myofasciite à macrophages apparues à l'emplacement des injections vaccinales et les signes cliniques tels que ceux dont Mme A...est atteinte, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369479
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 369479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369479.20150722
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