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22/07/2015 | FRANCE | N°385880

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 22 juillet 2015, 385880


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 23 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat de la liste " Union pour Fosses " aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Fosses (Val d'Oise). Par le jugement n° 1407483 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif a confirmé le rejet du compte de

campagne de M. B...et jugé qu'il n'y avait pas lieu de le déc...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision du 23 juillet 2014 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat de la liste " Union pour Fosses " aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Fosses (Val d'Oise). Par le jugement n° 1407483 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif a confirmé le rejet du compte de campagne de M. B...et jugé qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible.

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il juge que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit son compte de campagne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

M. B...a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2015.

1. Considérant que, par une décision du 23 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B..., élu conseiller municipal à l'issue des élections qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Fosses (Val d'Oise), au motif que ce candidat avait réglé directement 2 062 euros de dépenses engagées en vue de l'élection ; que, saisi par cette commission, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 23 octobre 2014, a jugé que le compte de campagne de M. B...avait été rejeté à bon droit et que le candidat ne pouvait dès lors prétendre au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales, mais n'a toutefois pas prononcé une inéligibilité à son encontre ; que M. B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il lui fait grief ;

Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne de M.B... :

2. Considérant que l'article L. 52-4 du code électoral rend obligatoire la désignation d'un mandataire financier par tout candidat à une élection " au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de cet article : " Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal " ;

3. Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé à l'article L. 52-11 du code électoral ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu que le montant des factures directement réglé par M. B...s'élevait à 2 062 euros, celui-ci soutient que cette somme ne s'élève qu'à 1 147,61 euros ; qu'à supposer même que M. B... n'ait réglé que cette somme de 1 147,61 euros après la désignation de son mandataire financier, le total des dépenses ainsi acquittées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral représente 7,98 % du plafond des dépenses autorisées ; qu'un tel montant ne saurait être regardé comme négligeable au regard de ce plafond ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des mentions figurant dans le document intitulé " guide du candidat et du mandataire financier " diffusé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, lequel est dépourvu de portée normative ; qu'au demeurant, ce document rappelle que le règlement direct de menues dépenses par le candidat ne peut être admis, à titre exceptionnel et pour des raisons pratiques, qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte et négligeable au regard du plafond des dépenses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté à bon droit son compte de campagne ;

Sur le montant du remboursement forfaitaire :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, dans leur rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, immédiatement applicables aux litiges en cours : " (...) lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B... ; que, dès lors, les conclusions présentées par celui-ci et tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe le montant du remboursement forfaitaire qui lui est dû, en application des dispositions précitées, ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385880
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 385880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385880.20150722
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