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27/07/2015 | FRANCE | N°383379

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 383379


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1301674 du 3 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles rejetant, pour tardiveté, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant qu'il lui appartenait d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité

routière avant le 20 juin 2012, date à laquelle lui a été notifié l'ense...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1301674 du 3 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles rejetant, pour tardiveté, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2013 du ministre de l'intérieur l'informant qu'il lui appartenait d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant le 20 juin 2012, date à laquelle lui a été notifié l'ensemble des décisions de retraits de points de son permis de conduire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer quatre points à la suite de la validation du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 juin 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...°) "; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) " : qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a fait parvenir au greffe du tribunal administratif de Versailles, par télécopie du 22 avril 2014, soit plus de trois jours francs avant la date de l'audience du 28 avril 2014, et donc avant la clôture de l'instruction, un mémoire assorti de la production de nouvelles pièces, notamment une attestation des services postaux certifiant que le tiers ayant accusé réception de la décision d'invalidation du permis de conduire notifiée à M. A...le 20 juin 2012 n'était titulaire d'aucune procuration pour ce faire ; que cette télécopie a été régularisée le 24 avril 2014 ;

3. Considérant que le jugement attaqué, qui ne mentionne pas dans ses visas le mémoire susmentionné de M. A...parvenu au greffe du tribunal avant la clôture de l'instruction et n'y répond pas en se prononçant explicitement sur la teneur et la portée des pièces produites à l'appui de ce mémoire, est entaché d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A... est pour ce motif fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 3 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383379
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 383379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383379.20150727
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