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21/09/2015 | FRANCE | N°375504

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 21 septembre 2015, 375504


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université de Bretagne occidentale, dont le siège est 3 rue des Archives CS 93837, à Brest Cedex 3 (29238) ; l'université de Bretagne occidentale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 899 du 12 novembre 2013 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire sur l'appel formé par M. A...B...contre la décision du 20 décembre 2011

par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'université de Bretagne occidentale, dont le siège est 3 rue des Archives CS 93837, à Brest Cedex 3 (29238) ; l'université de Bretagne occidentale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 899 du 12 novembre 2013 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire sur l'appel formé par M. A...B...contre la décision du 20 décembre 2011 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale a prononcé à son encontre un abaissement d'échelon, a annulé cette décision et décidé la relaxe de M. B...;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2015, présentée pour M. B... ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Bretagne occidentale et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 20 décembre 2011, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale a prononcé à l'encontre de M.B..., professeur des universités, la sanction d'abaissement d'échelon en raison de fausses déclarations relatives à ses publications scientifiques ; que, saisi par l'intéressé, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a jugé n'y avoir lieu à sanction et annulé celle qui avait été prononcée ; que l'université de Bretagne occidentale se pourvoit contre cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que le CNESER a notamment retenu que M. B...avait " traité avec légèreté et mépris " la demande qui lui avait été faite de produire une fiche complète et exacte recensant ses publications pour l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et qu'il avait laissé signer une fiche de publications qui n'était pas entièrement exacte ; qu'en jugeant que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction, le CNESER a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

3. Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'université de Bretagne occidentale est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Bretagne occidentale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que l'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce même titre ne peuvent, également, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 novembre 2013 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'université de Bretagne occidentale et par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Bretagne occidentale et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375504
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2015, n° 375504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375504.20150921
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