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21/09/2015 | FRANCE | N°376359

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 21 septembre 2015, 376359


Vu 1°, sous le n° 376359, la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2010 du maire de la commune de Montmélian lui refusant un permis de construire, ainsi que la décision du 2 septembre 2010 née du silence gardé par le maire sur sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté. Par un jugement n° 1003895 du 21 mars 2013, le tribunal administratif a annulé la décision tacite du 2 septembre 2010 et rejeté le surplus de la demande dirigé contre l'arrêté du 9 juin 2010.


Par un arrêt n° 13LY01282 du 14 janvier 2014, la cour administrative d'appel d...

Vu 1°, sous le n° 376359, la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2010 du maire de la commune de Montmélian lui refusant un permis de construire, ainsi que la décision du 2 septembre 2010 née du silence gardé par le maire sur sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté. Par un jugement n° 1003895 du 21 mars 2013, le tribunal administratif a annulé la décision tacite du 2 septembre 2010 et rejeté le surplus de la demande dirigé contre l'arrêté du 9 juin 2010.

Par un arrêt n° 13LY01282 du 14 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Montmélian et sur appel incident de la société Lidl, annulé ce jugement en tant qu'il statue sur la décision du 2 septembre 2010, rejeté l'appel incident de la société Lidl relatif à la décision du 9 juin 2010 et rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2010.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 11 juin 2014 et 28 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lidl demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Montmélian et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmélian la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 376360, la procédure suivante :

La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montmélian a lui verser une somme de 70 416,46 euros en réparation des préjudices nés du refus opposé à sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1100992 du 21 mars 2013, le tribunal administratif a condamné la commune de Montmélian à lui verser une somme de 23 784, 50 euros.

Par un arrêt n° 13LY01281 du 14 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Montmélian annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de la société Lidl ainsi que son appel incident.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 11 juin 2014 et 28 mai 2015, la société Lidl demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Montmélian et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmélian la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Montmélian ;

1. Considérant que les pourvois de la société Lidl présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : " Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. / (...) / En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. / En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Lidl a sollicité un permis de construire pour un supermarché de 901 m² dans la commune de Montmélian ; qu'en application des dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce citées ci-dessus, la commission départementale d'aménagement commercial de la Savoie a été saisie pour avis et a rendu, le 8 février 2010, un avis défavorable au projet ; que sur le fondement des mêmes dispositions, la société Lidl a, le 2 mars 2010, saisi la Commission nationale d'aménagement commercial qui s'est prononcée favorablement au projet par un avis du 12 mai 2010 ; que le maire de Montmélian s'est toutefois estimé tenu, le 9 juin 2010, de refuser le permis de construire sollicité ; qu'il a également rejeté le recours gracieux de la société Lidl contre ce refus et refusé de faire droit à la demande d'indemnité présentée par la société en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de ces refus ; que cette société fait appel des deux arrêts du 14 janvier 2014 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2013, rejeté ses demandes de première instance tendant, d'une part, à l'annulation des refus opposés par le maire de Montmélian et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Montmélian à la réparation de son préjudice ;

4. Considérant que si, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 752-4 du code de commerce, le silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur sa saisine par la société Lidl le 2 mars 2010 a fait naître, le 2 avril 2010, un avis tacite confirmant l'avis négatif rendu le 8 février précédent par la commission départementale d'aménagement commercial, l'intervention de cet avis tacite ne faisait pas obstacle à ce que, se prononçant expressément sur ce projet le 12 mai 2010, la commission nationale émette un avis favorable se substituant à l'avis tacite précédemment rendu ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 752-4 du code de commerce faisaient obstacle à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce sur le projet après l'expiration du délai d'un mois prévu par cet article et en en déduisant, par suite, que l'avis de cette commission devait être regardé comme confirmant implicitement l'avis défavorable de la commission départementale de sorte que le maire de Montmélian était, d'une part, tenu de refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, fondé à rejeter la demande indemnitaire de la société Lidl, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Lidl, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montmélian le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Lidl ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts n° 13LY01282 et n° 13LY01281 du 14 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Montmélian versera une somme de 3 000 euros à la société Lidl au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montmélian présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Lidl et à la commune de Montmélian.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 376359
Date de la décision : 21/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONSULTATION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE SUR UN PROJET - NAISSANCE D'UN AVIS TACITE - CONSÉQUENCE - DESSAISISSEMENT DE LA COMMISSION - ABSENCE [RJ1].

01-03-02-01 En cas de silence de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC), la naissance d'un avis tacite en application de l'article L. 752-4 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce que la commission se prononce expressément et émette un avis se substituant à l'avis tacite précédemment rendu.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D`AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - CAS OÙ LA CNAC ÉMET UN AVIS SUR UN PROJET - NAISSANCE D'UN AVIS TACITE - CONSÉQUENCE - DESSAISISSEMENT DE LA COMMISSION - ABSENCE [RJ1].

14-02-01-05-02-02 En cas de silence de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC), la naissance d'un avis tacite en application de l'article L. 752-4 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce que la commission se prononce expressément et émette un avis se substituant à l'avis tacite précédemment rendu.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la possibilité pour un organisme consultatif de donner un nouvel avis avant l'intervention de la décision, CE, 26 février 1958, Sieur Bouchereau, n° 39444, p. 132 ;

CE, 2 mars 2007, Commune de Saint-Brandan, n° 284704, T. p. 714.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2015, n° 376359
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376359.20150921
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