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14/10/2015 | FRANCE | N°374850

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 14 octobre 2015, 374850


Vu la procédure suivante :

M. E...C...et Mme D...A..., épouseC..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à Mme F...B...ainsi que la décision implicite du 12 mai 2011 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1105931 du 7 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 13MA01835 du 20 novembre 2013, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'a

ppel formé contre ce jugement par M. et MmeC....

Par un pourvoi sommaire,...

Vu la procédure suivante :

M. E...C...et Mme D...A..., épouseC..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à Mme F...B...ainsi que la décision implicite du 12 mai 2011 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1105931 du 7 mars 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 13MA01835 du 20 novembre 2013, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeC....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier 2014, 18 avril 2014 et 22 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et MmeC..., à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Marseille et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

2. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir ; qu'en pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C...ont fait appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler le permis de construire délivré le 15 mars 2011 à Mme B...; que Mme B...a soulevé devant la cour administrative d'appel une fin de non recevoir tirée de ce qu'ils n'avaient pas justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a communiqué le mémoire en défense de Mme B...à M.et Mme C...le 31 octobre 2013, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de quinze jours ; que cette communication ne comportait aucune invitation faite aux requérants de régulariser leur requête d'appel par la production des pièces justifiant qu'ils avaient accompli, dans les délais imposés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la formalité prévue à cet article ni aucune indication sur les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de leur requête dans le délai imparti ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leur requête comme manifestement irrecevable, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées au titre de cet article par Mme B... et par la commune de Marseille soient mises à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2013 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., à Mme D...A..., épouseC..., à Mme F...B...et à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 374850
Date de la décision : 14/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - REJET PAR ORDONNANCE POUR IRRECEVABILITÉ (ART - R - 222-1 DU CJA) - CAS OÙ LA FIN DE NON RECEVOIR EST SOULEVÉE DANS LE MÉMOIRE EN DÉFENSE COMMUNIQUÉ AU REQUÉRANT - DISPENSE D'INVITER À RÉGULARISER LORSQUE C'EST POSSIBLE - ABSENCE.

54-06-03 Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré [RJ1]. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du CJA, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - REJET PAR ORDONNANCE POUR IRRECEVABILITÉ (ART - R - 222-1 DU CJA) - CAS OÙ LA FIN DE NON RECEVOIR EST SOULEVÉE DANS LE MÉMOIRE EN DÉFENSE COMMUNIQUÉ AU REQUÉRANT - DISPENSE D'INVITER À RÉGULARISER LORSQUE C'EST POSSIBLE - ABSENCE.

54-07-01-07 Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré [RJ1]. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du CJA, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.


Références :

[RJ1]

Comp., sur l'absence d'incidence d'un dépassement du délai imparti pour produire des observations, CE, 24 juillet 1981, M. Ollivier, n° 29572, p. 324.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2015, n° 374850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374850.20151014
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