La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°391500

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 21 octobre 2015, 391500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...et Sylvie A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Vains à leur verser une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre des créances non sérieusement contestables liées à l'annulation des permis de construire et permis modificatifs qui leur avaient été délivrés les 25 avril 2006 et 12 mars 2007, en vue de l'édification de maisons et d'abris de jardin sur des terrains dont ils sont propr

iétaires sur le territoire de la commune, et qui ont été annulés par deux ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...et Sylvie A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Vains à leur verser une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au titre des créances non sérieusement contestables liées à l'annulation des permis de construire et permis modificatifs qui leur avaient été délivrés les 25 avril 2006 et 12 mars 2007, en vue de l'édification de maisons et d'abris de jardin sur des terrains dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune, et qui ont été annulés par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 mars 2008. Par une ordonnance n° 1401887 du 18 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15NT00022 du 7 mai 2015, sur appel de M. et MmeA..., la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette ordonnance du 18 décembre 2014 et a condamné la commune de Vains à verser à M. et Mme A...une provision de 530 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vains demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la commune de Vains ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune de Vains soutient que :

- la cour a omis de répondre à des conclusions, a méconnu les règles applicables à la prescription quadriennale et a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle en jugeant que la créance de M. et Mme A...n'était pas entièrement prescrite ;

- elle a omis de répondre à des conclusions et a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Caen qui, par son jugement du 29 avril 2010, s'est définitivement prononcé sur l'ensemble des préjudices subis du fait de l'illégalité des permis de construire ;

- elle a omis de répondre à des conclusions en ne statuant pas sur la faute commise par M. et Mme A...en édifiant des constructions en méconnaissance du préambule du plan d'occupation des sols, en transformant un abri de jardin en box pour chevaux et en méconnaissant la hauteur de faîtage autorisée ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que M. et Mme A...pouvaient prétendre à une provision correspondant aux frais du référé provision exercé devant le tribunal administratif de Caen.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de provision correspondant aux frais exposés par M. et Mme A...à l'occasion de l'instance en référé-provision. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres demandes de M. et MmeA..., aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Vains qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2015 en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de provision correspondant aux frais exposés par M. et Mme A...à l'occasion de l'instance en référé-provision sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Vains n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vains.

Copie en sera adressée à M. et Mme B...et SylvieA....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 391500
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2015, n° 391500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391500.20151021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award