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12/11/2015 | FRANCE | N°382430

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 12 novembre 2015, 382430


Vu la procédure suivante :

La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 3 de la délibération du 8 février 2010, par lesquels le conseil municipal de Marseille a, d'une part, décidé que les interventions du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour procéder au déblocage des portes d'une cabine d'ascenseur seront facturées, à compter du 1er juillet 2010, à la société titulaire du contrat de maintenance de la cabine d'ascenseur concernée lorsque cette société n'aura pu assurer elle-même c

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Vu la procédure suivante :

La société Schindler a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 3 de la délibération du 8 février 2010, par lesquels le conseil municipal de Marseille a, d'une part, décidé que les interventions du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour procéder au déblocage des portes d'une cabine d'ascenseur seront facturées, à compter du 1er juillet 2010, à la société titulaire du contrat de maintenance de la cabine d'ascenseur concernée lorsque cette société n'aura pu assurer elle-même cette intervention dans un délai de trente minutes et, d'autre part, fixé le montant de la somme facturée à 350 euros par intervention. Par un jugement n° 1004697 du 21 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01497 du 12 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel que la commune de Marseille a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 10 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Schindler la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la Ville de Marseille et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Schindler ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 8 février 2010, le conseil municipal de la commune de Marseille a décidé qu'à compter du 1er juillet 2010, seraient facturées aux sociétés de maintenance d'ascenseurs, au prix forfaitaire de 350 euros par intervention, les interventions du bataillon de marins-pompiers de Marseille qui ne pourraient être assurées dans un délai de trente minutes par une société titulaire du contrat de maintenance de la cabine d'ascenseur concernée, à l'exclusion des interventions relevant des missions des services d'incendie et de secours lorsque les personnes bloquées dans la cabine sont malades ou blessées ; qu'à la demande de la société Schindler, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 21 février 2012, annulé les articles 1er et 3 de la délibération du 8 février 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la commune de Marseille se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2012 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 28 avril 2010, la société Schindler a contesté la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du 8 février 2010, publiée le 9 mars 2010, en ce qu'elle a fixé à trente minutes le délai d'intervention des sociétés de maintenance d'ascenseurs au-delà duquel les interventions du bataillon de marins-pompiers pour débloquer l'ascenseur leur seraient facturées et prévu que les interventions du bataillon réalisées à la demande d'une personne bloquée dans un ascenseur sans appel préalable à une société de maintenance d'ascenseurs pourraient également leur être facturées ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'eu égard aux termes non équivoques employés par la société Schindler dans sa correspondance du 28 avril 2010, cette dernière ne pouvait être regardée que comme un recours gracieux ayant permis de conserver le délai de recours contentieux ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration " ; que, toutefois, le II de l'article L. 1424-49 du même code écarte l'application de ces dispositions dans la commune de Marseille, laquelle dispose du bataillon de marins-pompiers de Marseille qui est chargé, en application de l'article L. 2513-3 du même code, " sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille " ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions précitées de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que, si la commune de Marseille soutient dans son pourvoi que la délibération du 8 février 2010 trouve son fondement, non dans les dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, mais dans le principe, applicable même sans texte, selon lequel si la commune doit supporter la charge de l'intervention des sapeurs-pompiers dans la limite des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels elle est tenue de pourvoir dans l'intérêt général, elle est en revanche fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique, ce moyen, nouveau en cassation, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, dès lors, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros à verser à la société Schindler au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille est rejeté.

Article 2 : La commune de Marseille versera à la société Schindler la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille et à la société Schindler.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382430
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2015, n° 382430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382430.20151112
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