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12/11/2015 | FRANCE | N°383554

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 12 novembre 2015, 383554


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1000451 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA04549 du 6 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire

complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2014, 6 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1000451 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11MA04549 du 6 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2014, 6 novembre 2014 et 4 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de M. B..., qui exerce une activité de restauration rapide à Saint-Pierre-sur-Mer (Aude), procédé à une reconstitution de ses recettes des exercices 2005 à 2007 et assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40% pour manquement délibéré. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de ces rappels et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ". Ainsi, l'avocat d'une partie à une instance qui est inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et à qui la juridiction a adressé l'avis d'audience sous une forme dématérialisée par le réseau internet est réputé avoir reçu cet avis à la date de première consultation de ce document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation de ce document dans un délai de huit jours à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que, le 12 mai 2014, le conseil de M. B..., qui était inscrit dans l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, a accusé réception de l'avis de convocation à l'audience du 16 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif que le conseil de M. B... n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience publique doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si l'article L. 13 du livre des procédures fiscales prévoit que toute vérification de documents comptables doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, une vérification de comptabilité peut régulièrement se dérouler hors de ses locaux, au lieu où se trouve la comptabilité, sans que l'administration ait à justifier d'une demande écrite en ce sens des représentants de l'entreprise, dès lors que ces derniers ne s'y opposent pas et que cette circonstance ne les prive pas de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par suite, en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la vérification de comptabilité avait été menée chez le comptable de M. B... avec l'accord de ce dernier et en en déduisant, sans exiger de l'administration qu'elle justifie d'une demande écrite en ce sens de M. B..., que la vérification de comptabilité devait être regardée comme s'étant régulièrement déroulée sur place au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que la proposition de rectification doit être motivée de façon telle qu'elle permette au contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration. Ainsi, la circonstance que l'administration ait omis de joindre certaines pièces justificatives à la proposition de rectification ne suffit pas à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité si la proposition de rectification comporte des éléments suffisants pour que le contribuable puisse engager un dialogue utile avec l'administration. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que la proposition de rectification exposait la méthode de reconstitution des recettes de l'établissement de M. B..., que la circonstance que l'administration ait omis d'y annexer le détail du dépouillement des tickets Z sur la base duquel elle s'est fondée pour procéder à cette reconstitution n'entachait pas la procédure d'imposition d'irrégularité, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383554
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2015, n° 383554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383554.20151112
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