La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°383673

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 07 janvier 2016, 383673


Vu la procédure suivante :

La société Regalp demande au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes de 131 189 euros, émis par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) le 10 janvier 2005, et qui lui a été notifié le 19 janvier 2005. Par un jugement n° 0501596 du 5 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 10 janvier 2005.

L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFHLOR), venant aux droits de l'ONIFLH

OR, a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 07MA03745 du 30 mar...

Vu la procédure suivante :

La société Regalp demande au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recettes de 131 189 euros, émis par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) le 10 janvier 2005, et qui lui a été notifié le 19 janvier 2005. Par un jugement n° 0501596 du 5 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes du 10 janvier 2005.

L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFHLOR), venant aux droits de l'ONIFLHOR, a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 07MA03745 du 30 mars 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de VINIFHLOR, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par une décision n° 329055 du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations conduites au titre du système de financement par le FEOGA, section " garantie ".

A la suite de l'arrêt n° C-671/11 à C-676/11 du 13 juin 2013 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur cette question, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 329055 du 26 novembre 2013, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2009 et renvoyé l'affaire à cette cour.

Par un arrêt n° 13MA04923 du 13 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi de Conseil d'Etat, a rejeté la requête de FranceAgriMer, confirmant l'annulation du titre de recettes du 10 janvier 2005.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 août et le 13 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Regalp la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

- le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;

- l'arrêt n° C-671/11 à C-676/11 du 13 juin 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n°96-389 du 10 mai 1996 ;

- l'arrêté du 16 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche, portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la FranceAgriMer et à la SCP Lesourd, avocat de la société Regalp ;

Une note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2015, a été produite pour la société Regalp.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle intervenu du 9 au 12 juillet 2001, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) en application du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations conduites au titre du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie" le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis le 10 janvier 2005 à l'encontre de la société Regalp, organisation de producteurs, un titre de recettes d'un montant de 131 189 euros, représentant le montant de l'aide financière versée à la société au titre du fonds opérationnel 1999, majoré de la pénalité de 20 % prévue par l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 5 juin 2007, a annulé ce titre de recettes ; que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) lui-même venu aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a demandé l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ; que, par une décision n° 329055 du 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer et saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations conduites au titre du système de financement par le FEOGA, section " garantie "; qu'à la suite de l'arrêt du 13 juin 2013 par lequel la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision n° 329055 du 26 novembre 2013, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mars 2009 et renvoyé l'affaire à cette cour ; que, par un second arrêt du 13 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de FranceAgriMer et confirmé l'annulation du titre de recettes émis par l'ONIFLHOR le 10 janvier 2005 ; que FranceAgriMer se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mai 1996 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) sur les opérations et les bénéficiaires et redevables relevant des fonds communautaires agricoles de garantie, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission coordonne les dispositifs de contrôle. / A ce titre : (...) / Elle est informée des résultats des contrôles, des irrégularités relevées et des sanctions appliquées par les autorités compétentes ; / Elle s'assure de la cohérence des suites données aux contrôles par les autorités compétentes et vérifie leur exécution. Elle veille tout particulièrement au recouvrement des sommes indûment versées et des prélèvements indûment éludés au titre de la section Garantie du FEOGA. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle effectué du 9 au 12 juillet 2001 sur le programme opérationnel de la société Regalp pour 1'année 1999, l'ACOFA a transmis pour avis à la CICC les résultats de ce contrôle ainsi que les sanctions qu'elle proposait d'appliquer pour tirer les conséquences des irrégularités qu'elle avait relevées ; qu'ainsi, en estimant que, par une lettre " du 20 novembre 2001 ", l'ACOFA avait indiqué à la société Regalp qu'elle transmettait son dossier à la CICC afin que cette dernière détermine les suites à donner à son affaire, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 du Conseil relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...). / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ;

8. Considérant que, par son arrêt du 13 juin 2013 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 4045/89 doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne permettent pas à un Etat membre de se limiter à contrôler une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu ; que toutefois, dès lors que cet article ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qu'il prévoit, la seule circonstance qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant antérieurement à la période de contrôle précédant celle durant laquelle il est effectué n'est pas de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le contrôle effectué par l'ACOFA, entre les 9 et 12 juillet 2001, était irrégulier au motif qu'il avait porté sur une période s'achevant antérieurement à la période de contrôle précédant celle durant laquelle il avait été effectué ;

9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Regalp devant le tribunal administratif de Marseille ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 10 mai 1996 citées au point 2, que la CICC était compétente pour donner un avis sur les suites à donner au contrôle exercé par l'ACOFA entre les 9 et 12 juillet 2001 ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ONIFLHOR se soit estimé lié par l'avis de la CICC ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intervention de la CICC aurait entaché la décision de l'ONIFLHOR d'irrégularité doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes litigieux comporte la signature du directeur de l'ONIFLHOR et l'indication de son nom, de son prénom, et de sa qualité ; que la circonstance que la lettre du 19 janvier 2005 notifiant le titre de recettes émis le 10 janvier 2005 ait été signée par l'agent comptable et non par le président de l'ONIFLHOR est sans incidence sur la légalité de ce titre de recettes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle de l'ACOFA, dont les résultats ont été notifiés à la société Regalp le 10 octobre 2002, cette dernière a présenté ses observations ; que, par une lettre du 20 novembre 2002, l'ACOFA y a répondu et a indiqué transmettre pour avis les résultats de son contrôle à la CICC ; que, par lettre du 21 novembre 2003, l'ONIFLHOR a avisé la société Regalp de ce que l'aide qui lui avait été versée au titre du fonds opérationnel était indue, en raison de l'irrégularité du mode de contribution des adhérents, et qu'elle encourait, outre le reversement de l'aide, la sanction de 20 % prévue par l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ; qu'en dépit de nouvelles observations de la société Regalp, l'ONIFLHOR a, le 10 janvier 2005, émis à l'encontre de celle-ci un titre de recettes d'un montant de 131 189 euros, correspondant au montant de l'aide versée au titre de l'année 1999, majoré de la sanction de 20 % ; que, ce titre a été notifié à la société par un courrier de l'agent comptable du 19 janvier 2005, auquel était également jointe une lettre du directeur de l'ONIFLHOR datée du même jour, indiquant de manière détaillée les motifs sur lesquels était fondé le titre de recettes ; que les suites données au contrôle de l'ACOFA ont été communiquées la société Regalp dans un délai de 3 mois suivant la notification des résultats de ce contrôle, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement de la Commission du 28 mars 2001 ; que l'ONIFLHOR ne s'est pas fondé sur un élément nouveau, que la requérante n'aurait pas été en mesure de discuter, pour motiver sa décision ; que le délai intervenu entre ces échanges n'est pas de nature à remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure ; que par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été respecté doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que le titre de recettes litigieux a été émis par l'ONIFLHOR en application du b) de l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission du 28 mars 2001, qui prévoit qu'il est procédé au recouvrement des montants d'aides indûment versés, notamment lorsque " le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15 §1 du règlement 2200/96 " ; que le premier paragraphe de l'article 15 de ce règlement dispose : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. / Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contributions financières des membres de la société Regalp au fonds opérationnel leur ont été reversées moins d'un mois après qu'ils aient alimenté ce fonds ; que ces modalités d'alimentation du fonds ne sont pas conformes aux exigences prévues par les dispositions de l'article 15 du règlement n° 2200/96 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ONIFLHOR aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;

14. Considérant, en cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 13, qu'il résulte des dispositions du b) de l'article 15 du règlement (CE) n° 609/2001 du 28 mars 2001, qu'il est procédé au recouvrement des montants d'aides indûment versés aux organisations de producteurs, notamment lorsque le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15 §1 du règlement 2200/96 ; que, dès lors que l'ONIFLHOR s'est fondé sur ces dispositions pour émettre le titre de recettes litigieux, le moyen tiré de ce que la décision de l'ONIFLHOR méconnaîtrait le principe de confiance légitime, au motif que la remise en cause de l'aide qui lui a été initialement versée serait prescrite, doit être écarté ;

15. Considérant enfin que s'il ressort des pièces du dossier que l'ACOFA relève, dans son courrier du 20 novembre 2002 en réponse aux observations de la société Regalp, que " l'alimentation du fonds a été effectuée correctement ", l'ONIFLHOR n'était pas lié par cette appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de l'ONIFLHOR serait entachée de contradiction de motifs doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes de 131 189 euros émis par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) le 10 janvier 2005 à l'encontre de la société Regalp ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Regalp la somme de 5 000 euros à verser au même titre à FranceAgriMer, au titre de l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2007 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Regalp devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la société Regalp présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La société Regalp versera à FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'ensemble de la procédure.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à FranceAgriMer et à la société Regalp.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383673
Date de la décision : 07/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2016, n° 383673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : BALAT ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383673.20160107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award