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08/01/2016 | FRANCE | N°373058

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 08 janvier 2016, 373058


Vu la procédure suivante :

L'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez. Par un jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Mme A...Wibauta demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du Conse

rvatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des terrains situés sur...

Vu la procédure suivante :

L'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez. Par un jugement n° 0605632 du 25 septembre 2008, ce tribunal a fait droit à leur demande.

Mme A...Wibauta demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des terrains situés sur le territoire des communes d'Escalles et Sangatte en vue du projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez. Par un jugement n° 0705386 du 23 octobre 2008, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 08DA01931-08DA01932-08DA02171 du 29 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire contre ces jugements.

Par une décision n° 337343-337378 du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai.

Par un arrêt n° 12DA01175-12DA01288-12DA01289 du 30 août 2013, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire contre les jugements du tribunal administratif de Lille.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2013 et 30 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles du secteur du cap Blanc Nez la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et autre ;

1. Considérant que, par un jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2006 du préfet du Pas-de-Calais déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez en vue de l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation des terrains nécessaires situés sur le territoire des communes d'Escalles, Sangatte et Wissant ; que, par un jugement du 23 octobre 2008, le même tribunal a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais déclarant cessibles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres des terrains situés sur le territoire des communes d'Escalles et Sangatte en vue de ce projet de réhabilitation ; que, par une décision du 22 juin 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire tendant à l'annulation de ces jugements ; que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 août 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté à nouveau ses requêtes et celle du ministre tendant à l'annulation des mêmes jugements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code de l'environnement : " I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : / 1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; / 2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; / II.- Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. / Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 322-13 du même code : " Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales. / Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. / Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande. / La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. / Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 322-36 du même code : " I. - Les conseils de rivage : / 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ; / 2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ; / 3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ; / 4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition. / II. - Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que la consultation des conseils de rivage du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur les opérations d'acquisition qu'il projette a pour objet d'apporter à son conseil d'administration l'éclairage des collectivités territoriales concernées par de telles opérations et, ainsi, de les associer à la politique foncière de sauvegarde du littoral, des sites naturels et de l'équilibre écologique qu'il conduit sur leurs territoires ; qu'un tel avis ne présente pas le caractère d'une garantie ; qu'il appartient en revanche au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a été susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ; qu'ainsi, en annulant l'arrêté du 11 juillet 2006 déclarant d'utilité publique le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez au motif que les personnes intéressées par cette décision avaient été privées d'une garantie faute, pour le conseil de rivage Manche - Mer du Nord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de s'être prononcé sur l'acquisition d'une partie des terrains nécessaires à ce projet, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est fondé à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que les conseils de rivage du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres doivent être consultés préalablement aux délibérations par lesquelles le conseil d'administration décide d'acquérir des terrains ; que leur avis porte sur le principe et les modalités essentielles de l'acquisition envisagée, sans qu'il soit nécessaire que la superficie exacte sur laquelle portera le projet soit déjà déterminée ; que, lorsque le conseil d'administration projette d'acquérir des terrains dont une partie a déjà fait l'objet d'un avis du conseil de rivage, celui-ci ne se prononce que sur l'extension de périmètre envisagée, à moins qu'un changement de circonstances ne justifie une nouvelle délibération sur les acquisitions qui lui ont déjà été soumises ; qu'ainsi, en jugeant que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne pouvait prendre sa décision du 23 septembre 2004 d'acquérir les terrains nécessaires au projet de réhabilitation du site du cap Blanc Nez, au vu des avis émis par le conseil de rivage Manche - Mer du Nord le 26 octobre 1983, le 13 juin 1990, le 4 juin 1992 et le 22 septembre 1993, sur une partie des acquisitions nécessaires au projet de réhabilitation, alors qu'aucun changement de circonstances rendant nécessaire une nouvelle délibération du conseil de rivage n'était allégué, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les deux arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 11 juillet 2006 et du 1er juin 2007 ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, M. D...et Mme Wibaut devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 11 juillet 2006 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant des consultations préalables :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. / L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. / Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois " ; que, dès lors que l'opération litigieuse ne nécessite pas l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de l'avis du ministre chargé de la culture ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, citées au point 2, qu'il appartient au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de consulter chaque commune concernée par les opérations qu'il mène en application de cet article ; qu'il ressort de délibérations des conseils municipaux des communes d'Escalles, de Sangatte et de Wissant, respectivement, du 16 décembre 2003, du 17 mars 2004 et du 12 décembre 2003, que ces communes ont été consultées sur le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez ; que la circonstance que la délibération adoptée dans le cadre de ce projet par le conseil municipal de Wissant ne mentionnait explicitement qu'un " avis favorable au périmètre de la déclaration d'utilité publique " est sans incidence sur ce point ; que, de même, la circonstance que certains terrains situés sur le territoire de la commune de Sangatte ont été retirés du périmètre final de la déclaration d'utilité publique est sans incidence sur la régularité de la décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres relative à l'opération de réhabilitation litigieuse, prise préalablement à la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation de ces communes ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez porte sur une superficie totale de 363 hectares, dont environ 115 hectares appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que le conseil de rivage Manche - Mer du Nord a été consulté les 26 octobre 1983, 13 juin 1990, 4 juin 1992 et 22 septembre 1993, sur l'acquisition par le Conservatoire d'une partie des terrains du cap Blanc Nez ; qu'il ressort des pièces du dossier et, d'ailleurs, des termes mêmes de la délibération du conseil de rivage du 7 septembre 2004 que, par ces précédentes délibérations, le conseil de rivage avait émis un avis favorable à l'acquisition de terrains correspondant à une superficie de 292 hectares ; que cette délibération émet en outre un avis favorable à une extension du périmètre d'acquisition de 112 hectares de telle sorte que " la surface autorisée totale après extension équivaudra à 404 hectares " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'avis du conseil de rivage porte sur le principe de l'acquisition envisagée et ses modalités essentielles ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait que la superficie exacte sur laquelle porterait le projet soit déjà déterminée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil de rivage n'aurait pas été consulté sur l'ensemble de l'opération d'acquisition projetée par le Conservatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 322-36 du code de l'environnement citées au point 2, doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté (...) " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte nullement de ces dispositions que le conseil régional et le conseil économique et social régional de la région Nord-Pas-de-Calais devaient obligatoirement être consultés préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de telles consultations ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines, alors en vigueur : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a émis le 26 juillet 2005 l'avis requis par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions manque en fait ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'enquête publique :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, : " L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. / L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'environnement : " L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet " ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 15 novembre 2004 et du 31 octobre 2005, le préfet du Pas-de-Calais avait accordé une délégation de signature à M. Mille, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, et M. Tochon, secrétaire général adjoint ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés ouvrant et prolongeant l'enquête publique relative à l'opération litigieuse seraient entachés d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 octobre 2005 ouvrant conjointement l'enquête publique et l'enquête parcellaire relatives à l'opération litigieuse méconnaîtrait les dispositions alors en vigueur de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation d'utilité publique, dans la mesure où plusieurs propriétaires concernés n'étaient, à cette date, pas identifiés par l'expropriant, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version alors en vigueur : " Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête " ; qu'il ressort des pièces du dossier que des avis ont été publiés les 1er et 20 novembre 2005 dans le journal " la Voix du Nord ", et les 2 et 22 novembre 2005 dans le journal " Nord Littoral ", portant sur l'ouverture et la prolongation de l'enquête publique relative à l'opération litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues manque en fait ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur (...) peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. / Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans le conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié (...) " ; que, par une décision du 9 décembre 2005 visant l'avis préalable du préfet du Pas-de-Calais, M. Damboise, commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative à l'opération litigieuse, a prolongé la durée de l'enquête publique de treize jours ; que la circonstance que, par un arrêté du 16 décembre 2005, le préfet du Pas-de-Calais, auquel il incombait en tout état de cause d'organiser l'enquête publique en vertu de l'article R. 123-7 du code de l'environnement cité au point 14, a repris à son compte cette décision, n'est pas constitutive d'une méconnaissance des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique citées ci-dessus ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée " ; que s'il est soutenu que le document mentionné par ces dispositions n'aurait pas été adressé par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au préfet, il n'est, en tout état de cause, pas établi que cette circonstance aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé les intéressés d'une garantie ;

20. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique n'aurait pas été tenu à la disposition du public, ni que l'enquête publique aurait été prolongée dans le seul but de recueillir des avis favorables au projet litigieux ;

21. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / (...) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / (...) 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser " ; que le coût total de l'opération de réhabilitation du site du cap Blanc Nez a été estimé, dans le dossier d'enquête publique, à 6 197 885 euros, dont 4 640 000 euros au titre de divers travaux consistant notamment en la réalisation d'aires de stationnement et d'accueil ; que si deux marchés, dont l'avis d'attribution a été publié en août 2006, ont été conclus par le département du Pas-de-Calais pour un montant de 5 963 633,13 euros pour la réalisation d'aires d'accueil et de cheminement dans le cadre de la restauration du " Grand site national des deux caps ", il ressort des pièces du dossier, et notamment du document " Gardons le Cap ", que, d'une part, l'opération " Grand site national des deux caps " avait pour objet la réhabilitation d'un domaine plus vaste que celui du cap Blanc-Nez, objet de la déclaration d'utilité publique, et que, d'autre part, le programme prévisionnel des travaux devant être menés dans le cadre de cette opération pour la période 2005-2008 incluait la réalisation d'aires de cheminement et d'accueil sur les sites du Chatelet, du cap Gris-Nez et d'Ambleteuse qui ne figurent pas dans le périmètre de l'opération litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le coût du projet aurait été manifestement sous-évalué dans le dossier d'enquête publique doit être écarté ;

22. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur aurait manqué à son devoir d'impartialité, ni que ses conclusions seraient insuffisamment motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 11-5 et R. 11-10 du code de l'expropriation d'utilité publique, alors en vigueur, auraient été méconnues doit être écarté ;

S'agissant de la suffisance de l'étude d'impact :

23. Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, le dossier que l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête publique ne comporte pas l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, que le I du même article exige dans le cas où la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ; que, dès lors que le projet de réhabilitation litigieux ne porte pas principalement sur des travaux ou ouvrages, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

24. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'inaliénabilité du domaine public n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

25. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. / En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du même code : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; / b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; / c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; (...) / e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel " ;

26. Considérant qu'il ressort du dossier d'enquête publique que le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez comprenait, au stade de la déclaration d'utilité publique, la création d'une aire de stationnement destinée à compenser la suppression d'un autre parking situé sur le site du Cran et à résorber le stationnement irrégulier ayant pour effet de dégrader l'environnement ; que la création d'une autre aire de stationnement à l'entrée de la commune d'Escalles visait également à compenser la suppression d'un autre parking sur le cap ayant des incidences plus négatives sur l'environnement et le paysage ; que l'arasement d'une butte paysagère n'était pas de nature à porter atteinte au site dès lors qu'il s'agissait d'une butte artificielle supprimée au motif qu'elle dénaturait le paysage ; que ces travaux, qui étaient indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des espaces et qui, n'avaient pas pour effet d'accroître les capacités effectives de stationnement, doivent ainsi être regardés comme des aménagements légers au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la création d'un pôle d'accueil et d'aires de stationnement à Sangatte méconnaîtrait les mêmes dispositions dès lors qu'ils ne sont pas compris dans le périmètre du site protégé au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus doit être écarté ;

27. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients, notamment d'ordre social ou économique, que comporte l'opération, ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;

28. Considérant que le projet de réhabilitation du cap Blanc Nez a pour objet de protéger ce site naturel remarquable auquel le développement du tourisme peut porter atteinte et d'assurer la sécurité des visiteurs fréquentant les falaises ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'était pas en mesure de réaliser cette opération sans obtenir la maîtrise foncière de l'intégralité des terrains concernés et, par suite, recourir à l'expropriation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée et le coût financier de l'opération seraient excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 1er juin 2007 :

29. Considérant que le mémoire par lequel Mme E...a déclaré se désister de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 déclarant cessibles au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres les immeubles désignés dans l'état parcellaire annexé, a été présenté devant la cour administrative d'appel de Douai, postérieurement au jugement du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Lille ayant prononcé, à sa demande, l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, il ne peut en être donné acte ;

30. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, applicable à l'arrêté attaqué en vertu de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines " ; que Mme E...ne conteste pas la légalité de ces dispositions ; que par suite, elle ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il comporterait les références de la parcelle dont elle est propriétaire ainsi que ses coordonnées personnelles ;

31. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la numérotation de certaines parcelles couvertes par l'arrêté attaqué ne correspondrait pas à celle figurant sur un relevé hypothécaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 11 juillet 2006 et 1er juin 2007;

33. Considérant que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la déclaration d'utilité publique présentées par Mme E...sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'avoir été présentées dans un mémoire distinct ; que ses conclusions indemnitaires sont, en tout état de cause, irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. D...la somme demandée par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce dernier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 août 2013 de la cour administrative d'appel de Douai et les jugements du 25 septembre 2008 et du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2: La demande de l'association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et de M. D...et celle de MmeC..., ainsi que le surplus des conclusions d'appel de cette dernière, sont rejetés.

Article 3: Les conclusions présentées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et par l'Association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles et M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'Association de défense des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles, à M. B... D..., à Mme A...E...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373058
Date de la décision : 08/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2016, n° 373058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:373058.20160108
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