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03/02/2016 | FRANCE | N°385801

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 03 février 2016, 385801


Vu la procédure suivante :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de mesures discriminatoires prises à son encontre.

Par un jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 658,64 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de promotio

n, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 13M...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de mesures discriminatoires prises à son encontre.

Par un jugement n° 1002626 du 21 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné le SDIS des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 1 658,64 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de promotion, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 13MA00580, 13MA00908 du 7 octobre 2014 la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du SDIS des Bouches-du-Rhône, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, évoqué l'affaire et rejeté la demande de M. B... et les conclusions d'appel incidentes présentées par ce dernier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2014, 16 février 2015 et 28 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

2. En relevant d'office le moyen tiré de ce que M. B...n'était pas recevable à se prévaloir de ce que son reclassement en deuxième classe du grade de lieutenant, auquel il a été procédé par arrêté du 3 juillet 2012, présentait un caractère discriminatoire et en en déduisant l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B...dans un mémoire récapitulatif enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 décembre 2012 tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision, sans en avoir, avant la séance de jugement, informé les parties, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...B...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385801
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 385801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385801.20160203
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