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15/02/2016 | FRANCE | N°374246

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 15 février 2016, 374246


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1103402 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02762 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B

...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1103402 du 27 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02762 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2013 et 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

2. Il résulte de l'instruction que si le greffe de la cour administrative d'appel de Paris a émis le 23 septembre 2013 un avis d'audience, celui-ci a été adressé à une adresse erronée. Ainsi, ni l'avocat de M. B..., ni ce dernier n'ont été avisés de l'audience publique du 11 octobre 2013. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. B... ait été présent ou représenté à l'audience.

3. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374246
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 374246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374246.20160215
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