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24/02/2016 | FRANCE | N°397156

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 février 2016, 397156


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains. Par une ordonnance n° 1600587 du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fond...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains. Par une ordonnance n° 1600587 du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles la mesure d'assignation litigieuse porte atteinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté individuelle ;

- il est entaché d'erreurs de faits et d'appréciation ;

- la mesure d'assignation à résidence n'est pas nécessaire ni proportionnée au but qu'elle poursuit ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer, dès lors que l'arrêté du 4 décembre 2015 dont l'annulation est demandée a été abrogée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 février 2016 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale "

2. Considérant que, le 23 février, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B...et à l'information des parties de la tenue d'une audience, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 4 décembre 2015 assignant celui-ci à résidence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2016 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 397156
Date de la décision : 24/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2016, n° 397156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397156.20160224
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