Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dugny. Par une ordonnance n° 1600865 du 9 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, le juge des référés s'étant fondé sur des éléments qui n'ont pas été discutés de manière contradictoire ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de faits et d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics et que, en outre, son assignation à résidence fait double emploi avec les mesures qui lui ont été imposées dans le cadre l'aménagement de peine dont il a bénéficié pour l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté du 24 novembre 2015 dont la suspension de l'exécution est demandée a été abrogé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 février 2016 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ;
2. Considérant que, le 23 février 2016, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B...et à l'information des parties de la tenue d'une audience, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 24 novembre 2015 assignant l'intéressé à résidence ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. B...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 9 février 2016 et tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.