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26/02/2016 | FRANCE | N°381693

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 26 février 2016, 381693


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175 952,80 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'annulation des jours de repos compensateurs acquis jusqu'au 6 décembre 1994 dans l'exercice de ses fonctions de personnel navigant au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Par un jugement n° 1003222 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec

intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010.

Par un arrêt n° 12...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175 952,80 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'annulation des jours de repos compensateurs acquis jusqu'au 6 décembre 1994 dans l'exercice de ses fonctions de personnel navigant au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Par un jugement n° 1003222 du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2010.

Par un arrêt n° 12LY23625 du 22 avril 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, premièrement, condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009, deuxièmement, rejeté le surplus de la demande de l'intéressé et, troisièmement, réformé le jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin 2014, 24 septembre 2014 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a exercé les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile de Nîmes-Garons jusqu'au 18 janvier 2007, date de son admission à la retraite. A la suite de la décision n° 297702 du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a constaté l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 1994 annulant l'ensemble des jours de repos compensateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères et non pris à la date de la publication du décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, M. A... a demandé l'indemnisation des 647,49 jours de repos compensateurs accumulés antérieurement au 6 décembre 1994. Par une lettre du 21 décembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a indiqué qu'une étude était en cours pour déterminer selon quelles modalités et sur quel fondement juridique il pouvait être procédé à une telle indemnisation. M. A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 175 952,80 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'annulation illégale des jours de repos compensateur accumulés jusqu'au 6 décembre 1994. Par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 avril 2014 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Nîmes, a fixé à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à ce titre à la charge de l'Etat et a rejeté le surplus de sa requête.

2. En premier lieu, la cour n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris, pour juger que M. A...ne pouvait se prévaloir d'une perte de revenu sur le fondement d'une rémunération non versée par l'administration et rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de l'annulation illégale des jours de repos compensateur non pris.

3. En second lieu, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M.A....

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381693
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 381693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Lombard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381693.20160226
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