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16/03/2016 | FRANCE | N°385519

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 385519


Vu la procédure suivante :

Le département des Hauts-de-Seine a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de fixer le domicile de secours de M. B...A...dans le département de l'Aisne à compter du 16 février 2012. Par une décision n° 120897 du 26 juin 2014, la Commission centrale d'aide sociale a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Aisne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 26 juin 2014 ;



2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du département des Hauts...

Vu la procédure suivante :

Le département des Hauts-de-Seine a demandé à la Commission centrale d'aide sociale de fixer le domicile de secours de M. B...A...dans le département de l'Aisne à compter du 16 février 2012. Par une décision n° 120897 du 26 juin 2014, la Commission centrale d'aide sociale a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Aisne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Commission centrale d'aide sociale du 26 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du département des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 de ce code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...), qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement (...). Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours ". Enfin, l'article L. 122-3 du même code prévoit que : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...) ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours (...) ".

2. Pour l'application de ces dispositions, seuls l'admission et le séjour dans un établissement sanitaire ou social relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et autorisé sur le fondement de l'article L. 313-1 du même code, dans lequel l'intéressé est hébergé effectivement, sont sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale.

3. Pour se prononcer sur le domicile de secours de M.A..., qui résidait dans le département de l'Aisne avant d'être admis, à compter du 16 novembre 2011, dans une structure d'accueil située à Vanves, dans le département des Hauts-de-Seine, la Commission centrale d'aide sociale a jugé qu'une structure autorisée tant pour l'hébergement que pour l'intervention sociale ou médico-sociale auprès des personnes hébergées devait être regardée, du seul fait de l'objet de son autorisation, comme un établissement sanitaire ou social au sens de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher aussi, pour la qualifier d'établissement, si la structure en cause hébergeait effectivement les personnes qu'elle prenait en charge, elle a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Aisne est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 novembre 2011, M. A...a été orienté, à l'âge de 27 ans, vers une structure d'hébergement à caractère expérimental pour l'accueil de personnes handicapées adultes, gérée par l'association " Simon de Cyrène ", à Vanves. Cette structure, autorisée par le département des Hauts-de-Seine en qualité d'établissement ou de service à caractère expérimental, au sens du 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, prend en charge des personnes handicapées adultes et notamment des personnes cérébro-lésées. Si le projet développé par l'association vise à favoriser l'autonomie des personnes accueillies, notamment en mettant à leur disposition des appartements individuels et en leur laissant la gestion de leurs ressources, cette structure doit être regardée, eu égard à la configuration de l'ensemble des locaux, regroupant les 32 studios sur un même site offrant également des lieux de vie communs, aux services mis en oeuvre par les professionnels et les bénévoles présents sur place ainsi qu'à ses modalités de financement, comme assurant l'hébergement des personnes accueillies. Elle doit ainsi être regardée non comme un service d'accompagnement à la vie sociale, ainsi que le soutient le département de l'Aisne, mais comme un établissement social, au sens de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, au sein duquel il n'est pas contesté que M. A...est effectivement hébergé.

7. Il résulte de ce qui précède que l'hébergement de M.A..., à compter du 16 novembre 2011, dans la structure gérée par l'association " Simon de Cyrène " à Vanves n'a pas eu pour effet de lui faire acquérir un nouveau domicile de secours dans les Hauts-de-Seine. Par suite, M. A...a conservé le domicile de secours qu'il avait antérieurement acquis dans le département de l'Aisne.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aisne le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme que celui-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission centrale d'aide sociale du 26 juin 2014 est annulée.

Article 2 : Le domicile de secours de M. B...A...est fixé dans le département de l'Aisne.

Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Aisne et au département des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 385519
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 385519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385519.20160316
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