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15/04/2016 | FRANCE | N°398550

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 avril 2016, 398550


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Manche de mettre fin à sa rétention administrative et lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) de lui fournir les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 7

44-1 du même code et notamment, de lui indiquer un lieu susceptible de l...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Manche de mettre fin à sa rétention administrative et lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) de lui fournir les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du même code et notamment, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir et de lui fournir une allocation journalière, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1601388 du 30 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 12 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en application des articles 107 et suivants du règlement de la Cour portant sur l'interprétation des dispositions de l'article 28 du règlement 604/2013/UE et de l'article 8-3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre fin à l'exécution de la procédure de transfert et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui fournir les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du même code et notamment, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir et de lui fournir une allocation journalière, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la décision de l'Allemagne de refuser de le réadmettre fait naître une situation de fait et de droit nouvelle ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention et qu'il peut à tout moment faire l'objet d'un transfert vers l'Allemagne ;

- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'information sur les procédures d'asile dans la mesure où il n'a pas reçu la brochure prévue à l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ;

- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dans la mesure où le préfet de la Manche ne lui a jamais notifié une décision de transfert sur le fondement de l'article L. 742-3 du même code ;

- la mesure de rétention dont il fait l'objet est manifestement irrégulière dans la mesure où elle ne correspond pas aux cas prévus par la loi et que l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 ne peut lui servir de base juridique dans la mesure où les conditions qu'il prévoit ne sont pas remplis ; à défaut, une question préjudicielle devrait être posée à la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'elle interprète les dispositions de l'article 28 du règlement 604/2013/UE ainsi que de l'article 8-3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 avril 2016, la Cimade, demande que le Conseil d'Etat fasse droit à l'appel de M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B...ainsi que la Cimade, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 avril 2016 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- les représentants de la Cimade ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant que la Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête ; que, par suite, son intervention est recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'audience publique, que M.B..., qui souhaite se rendre en Irlande pour y solliciter l'asile et qui précise ne pas vouloir solliciter l'asile en France, demande seulement au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'ordonner qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet, décidée par un arrêté du préfet de la Manche en date du 22 mars 2016 et autorisée pour une durée de 20 jours à compter du 27 mars par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 mars 2016 ;

4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version actuellement en vigueur : " En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. " ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance " ; que l'article R. 552-17 du même code prévoit que " L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge " ; qu'aux termes de l'article R. 552-18 du même code : " Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 552-17, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient " ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d'être citées que l'étranger qui fait l'objet d'une décision administrative de placement en rétention, quel qu'en soit le motif, est recevable à en demander l'annulation au juge administratif sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les quarante-huit heures qui suivent la notification de cette mesure ; qu'en revanche, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette rétention dès lors que la prolongation de cette rétention a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-1 du même code ; que le juge des libertés et de la détention est alors le seul compétent pour y mettre fin, soit à la demande de l'étranger, ainsi que le prévoit l'article R. 552-17 du même code, soit de sa propre initiative, en application de l'article R. 552-18 du même code ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de la requête de M. B...tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet ; que, par suite, quel que soit le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge a refusé de faire droit à la demande de M.B..., son appel doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la Cimade et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 398550
Date de la décision : 15/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - DEMANDE TENDANT À CE QU'IL SOIT MIS FIN À LA RÉTENTION D'UN ÉTRANGER - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DÈS LORS QUE LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LE JLD [RJ1].

17-03 Il résulte de la combinaison des articles L. 512-1, L. 552-1, R. 552-17 et R. 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'étranger qui fait l'objet d'une décision administrative de placement en rétention, quel qu'en soit le motif, est recevable à en demander l'annulation au juge administratif sur le fondement de l'article L. 512-1 dans les quarante-huit heures qui suivent la notification de cette mesure. En revanche, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette rétention dès lors que la prolongation de cette rétention a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) en application de l'article L. 552-1 du même code. Le JLD est alors le seul compétent pour y mettre fin, soit à la demande de l'étranger, ainsi que le prévoit l'article R. 552-17 du même code, soit de sa propre initiative, en application de l'article R. 552-18 du même code.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDE EN RÉFÉRÉ-LIBERTÉ TENDANT À CE QU'IL SOIT MIS FIN À LA RÉTENTION - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DÈS LORS QUE LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION A ÉTÉ AUTORISÉE PAR LE JLD [RJ1].

335-03-03 Il résulte de la combinaison des articles L. 512-1, L. 552-1, R. 552-17 et R. 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'étranger qui fait l'objet d'une décision administrative de placement en rétention, quel qu'en soit le motif, est recevable à en demander l'annulation au juge administratif sur le fondement de l'article L. 512-1 dans les quarante-huit heures qui suivent la notification de cette mesure. En revanche, la juridiction administrative cesse d'être compétente pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à cette rétention dès lors que la prolongation de cette rétention a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) en application de l'article L. 552-1 du même code. Le JLD est alors le seul compétent pour y mettre fin, soit à la demande de l'étranger, ainsi que le prévoit l'article R. 552-17 du même code, soit de sa propre initiative, en application de l'article R. 552-18 du même code.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention, CE, 7 mars 2016, M. Ahmed Mohamud, n° 379971, à mentionner aux Tables ;

s'agissant de la contestation de l'OQTF, CE, juge des référés, 11 novembre 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. Khizaneishvili, n° 390704, à mentionner aux Tables ;

s'agissant de la contestation de la décision d'assignation à résidence, CE, juge des référés, 8 mars 2016, Mme,, n° 397206, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2016, n° 398550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398550.20160415
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