Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière La Valutte a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction ou la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune de Mérignies à raison d'un terrain de golf. Par un jugement n° 1106202,1203372 du 28 avril 2014, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 3 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société la Valutte demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, notamment son article 81 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de la société La Valutte ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Valutte a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 et 2010 à raison de parcelles dont elle est propriétaire, affectées à l'exploitation commerciale du golf de Mérignies, sur le fondement d'une valeur locative déterminée par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, antérieure notamment à la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature (...) " ; qu'il résulte de cette disposition que les terrains de golf à usage commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal a déduit l'assujettissement des terrains en litige de leur usage commercial sans rechercher s'ils comportaient des aménagements nécessitant la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le tribunal a écarté les deux termes de comparaison que proposait la société requérante en relevant qu'ils étaient situés dans des stations balnéaires réputées, alors que la commune où se situaient les terrains en litige était implantée dans un secteur peu touristique, et en en déduisant que ces communes ne pouvaient être regardées comme analogues du point de vue économique, au sens du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'en se fondant sur un tel critère, eu égard à la nature des terrains en cause, il n'a pas commis d'erreur de droit ; d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le motif par lequel le tribunal a relevé que la société requérante ne justifiait pas de la régularité de l'évaluation du terme de comparaison qu'elle proposait présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est sans influence sur la légalité du jugement ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur la valeur d'acquisition des terrains à prendre en compte ainsi que les coefficients d'actualisation et d'ajustement à retenir ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société La Valutte doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société La Valutte est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Valutte et au ministre des finances et des comptes publics.