La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2016 | FRANCE | N°384152

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 01 juin 2016, 384152


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de la pose d'une prothèse totale de l'épaule droite réalisée le 29 mars 2004 à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Par un jugement n° 1109953/1 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04443 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pour

voi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 s...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de la pose d'une prothèse totale de l'épaule droite réalisée le 29 mars 2004 à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. Par un jugement n° 1109953/1 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA04443 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 2 septembre 2014, 28 novembre 2014 et 18 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1997, M. A... a présenté une ostéonécrose post-traumatique de l'épaule droite et a été pris en charge par l'hôpital Henri-Mondor, où la pose d'une prothèse de l'épaule a été effectuée le 29 mars 2004 ; qu'à la suite de cette opération, il s'est plaint de douleurs et de raideurs handicapantes qu'il a imputées à des fautes commises par les médecins ; qu'il a présenté le 16 juin 2004 une demande d'indemnité que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejetée par une décision du 20 avril 2005 mentionnant les voies et délais de recours, qui n'a pas été contestée devant le juge administratif ; que l'évolution ultérieure de son état de santé a nécessité plusieurs interventions chirurgicales entre 2007 et 2010 ; que M. A...s'est fondé sur cette circonstance pour présenter le 12 juillet 2011 une nouvelle demande d'indemnisation que l'AP-HP a rejetée par une décision du 12 août 2011 ; qu'il a alors présenté un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Paris a rejeté par un jugement du 29 septembre 2011 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement, au motif que, la décision du 12 août 2011 constituant une décision purement confirmative de la décision du 20 avril 2005 devenue définitive, il n'était, en tout état de cause, pas recevable à l'attaquer ;

2. Considérant que, pour juger que la décision du 12 août 2011 était purement confirmative de celle du 20 avril 2005, la cour administrative d'appel a retenu que la seconde demande d'indemnisation présentée par M. A...ne pouvait " être regardée comme nouvelle ", dès lors qu'elle tendait, comme la première, à la réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 29 mars 2004 et que l'intéressé se bornait à faire état d'une aggravation de son état de santé ; qu'en se prononçant par ce seul motif, sans rechercher si l'aggravation postérieure à la décision du 20 avril 2005 invoquée par le requérant ne constituait pas un fait nouveau de nature à modifier l'appréciation de la qualité des soins qui lui ont été prodigués en 2004 et, par suite, à emporter des conséquences sur l'appréciation de ses droits, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail d'Alger.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 384152
Date de la décision : 01/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2016, n° 384152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384152.20160601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award