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15/06/2016 | FRANCE | N°388522

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 juin 2016, 388522


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de la Meuse du 27 décembre 2012 rejetant sa demande de remise gracieuse du remboursement du crédit d'impôt sur le revenu dont elle a bénéficié au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1300585 du 24 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NC01609 du 6 mars 2015, enregistrée ce même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour admin

istrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de la Meuse du 27 décembre 2012 rejetant sa demande de remise gracieuse du remboursement du crédit d'impôt sur le revenu dont elle a bénéficié au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1300585 du 24 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14NC01609 du 6 mars 2015, enregistrée ce même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2014 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi, par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juin 2015 et le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...a bénéficié, pour l'achat de panneaux photovoltaïques, d'un crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, relatif aux dépenses engagées en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale ; que le directeur départemental des finances publiques de la Meuse a remis en cause ce crédit d'impôt au motif que les dépenses n'avaient pas été supportées personnellement par MmeB... ; que celle-ci a sollicité la remise gracieuse du remboursement de ce crédit d'impôt ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet qui lui a été opposée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... soutenait devant le tribunal administratif que l'administration n'avait pas tenu compte de ce que la facture d'achat des panneaux photovoltaïques avait été établie à son nom et à celui de son compagnon ; qu'un tel moyen, relatif au montant de l'impôt mis à sa charge, ne pouvait être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de rejet d'une demande de remise gracieuse ; qu'ainsi, le moyen soulevé devant le juge du fond était sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve de sa contribution à l'achat des panneaux photovoltaïques acquis avec son compagnon, omis de répondre au moyen tiré de ce que sa participation aux frais du ménage compensait nécessairement le crédit à la consommation souscrit par son concubin et omis de lui demander la production des relevés bancaires établissant sa participation au financement des panneaux photovoltaïques, qui sont tous dirigés contre le motif retenu par le tribunal administratif pour écarter ce moyen inopérant, doivent être écartés ;

4. Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le directeur départemental des finances publiques n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de la requérante en relevant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sans contradiction de motif et sans erreur de droit, qu'à la date de la décision attaquée, MmeB..., qui restait redevable de la somme de 4 591 euros, disposait d'un revenu mensuel net d'environ 800 euros et que l'administration pouvait, pour apprécier sa situation financière, tenir également compte des ressources de son compagnon ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 388522
Date de la décision : 15/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2016, n° 388522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388522.20160615
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