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27/06/2016 | FRANCE | N°388732

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juin 2016, 388732


Vu la procédure suivante :

La société en commandite par actions (SCA) Altarea a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 dans les rôles de la commune de Toulouse. Par un jugement n° 1205440 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2015 et 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d

'Etat, la SCA Altarea demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ; ...

Vu la procédure suivante :

La société en commandite par actions (SCA) Altarea a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012 dans les rôles de la commune de Toulouse. Par un jugement n° 1205440 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2015 et 16 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCA Altarea demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCA Altarea ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (...) ". Aux termes de l'article 1507 du même code : " I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.(...) ". Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui entendent contester les valeurs locatives servant de base à l'établissement de leur taxe foncière sur les propriétés bâties dans les délais prévus par l'article R. 192-2 du livre des procédures fiscales peuvent présenter une réclamation portant sur le calcul des surfaces au motif que celles qui ont été retenues par l'administration pour l'année en cours et l'année précédente sont erronées, sans que soit intervenu un changement de consistance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCA Altarea a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Toulouse à raison du centre commercial " Espace Gramont " dont elle est propriétaire, pour un montant de 862 663 euros au titre de l'année 2009. A la suite de l'extension de la galerie marchande à la fin de l'année 2009, elle a fait procéder à une vérification des bases imposables des locaux existant avant et après les travaux, a déposé de nouvelles déclarations de locaux commerciaux et biens divers (CBD) et a sollicité le 16 juin 2010 un dégrèvement de 283 002 euros au titre de l'année 2009 et, pour 2010, la suppression de trois locaux commerciaux et la reconduction du dégrèvement sollicité pour 2009. A l'appui de sa demande, elle a fourni un relevé de surfaces qu'elle avait fait effectuer, faisant apparaître des superficies inférieures à celles qu'avait retenues l'administration pour l'évaluation de la valeur locative. L'administration a partiellement admis cette réclamation, à concurrence de 13 215 euros au titre de l'année 2009, et a reconduit sa décision pour les années 2010, 2011 et 2012 en prononçant d'office des dégrèvements de 13 708 euros, 14 227 euros et 14 638 euros. La requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'une réduction en base tenant compte des déclarations CBD qu'elle a déposées.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Altarea produisait, à l'appui de sa demande, un document dénommé " étude valeur locative cadastrale ", qui détaillait, pour chacune des composantes de l'ensemble immobilier, les superficies calculées pour le compte de celle-ci par un cabinet d'expertise immobilière. Il ressort en outre de son mémoire en défense du 21 mars 2013 produit devant le tribunal que l'administration fiscale a accepté de prendre en compte, pour l'avenir, les conclusions de cette étude et que, selon les termes mêmes de ce mémoire, " il a pu être ainsi procédé à la mise à jour des bases d'imposition dans la documentation cadastrale pour l'année 2012 ". Il ressort, par ailleurs, des 45 fiches d'évaluation fournies en annexe de son mémoire, que l'administration a accepté, pour l'avenir, une réduction des surfaces pondérées des boutiques du centre commercial, à l'exception de l'hypermarché Auchan, qui est cohérente avec les données figurant dans le document dénommé " étude valeur locative cadastrale " mentionné ci-dessus. En revanche, le dégrèvement accordé par l'administration pour les années d'imposition en litige, selon le dispositif de la décision d'acceptation partielle du 21 août 2012, ne prend en compte qu'une nouvelle évaluation de la station-service et un abaissement du coefficient de pondération du mail du centre commercial.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a estimé que l'administration avait " pris en compte les déclarations CBD souscrites le 16 juin 2010, au titre des années 2009 et 2010 pour lesquelles elle a prononcé des dégrèvements " et " que ceux-ci portaient sur les changements constatés par rapport aux précédentes déclarations déposées en 2005 ". En interprétant ainsi les dégrèvements accordés, le tribunal a, compte tenu de ce qui est dit au point 3, dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi. La société Altarea est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Altarea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à la SCA Altarea une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCA Altarea et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 388732
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 388732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388732.20160627
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