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13/07/2016 | FRANCE | N°396311

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 juillet 2016, 396311


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Montpellier à la suite de sa décision du 14 septembre 2015 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme B...A...et de M. D...C..., binôme candidat aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Mèze (Hérault). Par un jugement n° 1505284 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif a jugé que le compte de campagne des

candidats avait été rejeté à bon droit et déclaré Mme A...et M. C......

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Montpellier à la suite de sa décision du 14 septembre 2015 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de Mme B...A...et de M. D...C..., binôme candidat aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Mèze (Hérault). Par un jugement n° 1505284 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif a jugé que le compte de campagne des candidats avait été rejeté à bon droit et déclaré Mme A...et M. C...inéligibles pour une durée d'un an.

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de ne pas la déclarer inéligible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 14 septembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme A...et M. C..., binôme candidat aux élections départementales dans le canton de Mèze (Hérault) organisées les 22 et 29 mars 2015, au motif que les intéressés ont payé directement certaines dépenses postérieurement à la désignation de leur mandataire financier ; que, saisi par cette commission en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 22 décembre 2015, d'une part, jugé que le compte de campagne des candidats avait été rejeté à bon droit et, d'autre part, déclaré Mme A... et M. C... inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date du jugement ;

Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier" (...) / (...) Le mandataire financier (...) règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) " ;

3. Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A...et M. C... ont eux-mêmes réglé 996,82 euros de dépenses postérieurement à la désignation du mandataire financier ; que ce montant, qui représente 10,47 % du montant total des dépenses retracées dans le compte du candidat et 3,8 % du plafond des dépenses autorisées, n'est ni faible par rapport aux dépenses de campagne, ni négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que leur compte de campagne avait été rejeté à bon droit ;

Sur l'inéligibilité :

5. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, " prononce (...) l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales " ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

6. Considérant que, compte tenu de la nature de la règle qui a été méconnue et des montants en cause, Mme A...et M. C...doivent être regardés comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée inéligible ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la période d'inéligibilité, fixée à un an par le tribunal administratif, doit être ramenée à six mois ; que cette période commencera à courir à compter de la date de la présente décision ; que Mme A...est fondée à demander que le jugement du tribunal administratif soit réformé sur ce point ; que M.C..., doit par suite, être déclaré inéligible pour la même durée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Mme A...et M. C...sont déclarés inéligibles pendant six mois à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à M. D...C...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 396311
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2016, n° 396311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396311.20160713
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