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22/07/2016 | FRANCE | N°396826

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 22 juillet 2016, 396826


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 9 mai et 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Euronext Paris SA demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros et publié la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers,

de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux dr...

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 9 mai et 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Euronext Paris SA demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2015 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions d'euros et publié la décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1 du I de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code monétaire et financier, notamment son article L. 421-11 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Euronext Paris, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Virtu Financial Europe Limited ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier : " L'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : / 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d'intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu'elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ; / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la société Euronext Paris SA, ces dispositions définissent de façon suffisamment claire et précise les obligations qu'elles font peser sur les entreprises de marché et dont le non-respect est passible d'une sanction ; qu'il suit de là que le grief tiré la méconnaissance du principe de légalité des délits n'a pas de caractère sérieux ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du 1 du I de l'article L. 421-11 du code monétaire et financier portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Euronext Paris SA.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euronext Paris SA et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396826
Date de la décision : 22/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2016, n° 396826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396826.20160722
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