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07/10/2016 | FRANCE | N°393144

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2016, 393144


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Paris-Sud a porté plainte contre M. A...B...devant la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université. Par une décision du 29 novembre 2012, la section disciplinaire a infligé à M. B...la sanction de l'exclusion de l'université Paris-Sud, pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

Par une décision du 12 mai 2015, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur les appels de M. B... et de l'université Paris-Sud, an

nulé la décision de première instance et exclu M. B...de tout établisseme...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Paris-Sud a porté plainte contre M. A...B...devant la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université. Par une décision du 29 novembre 2012, la section disciplinaire a infligé à M. B...la sanction de l'exclusion de l'université Paris-Sud, pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis.

Par une décision du 12 mai 2015, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur les appels de M. B... et de l'université Paris-Sud, annulé la décision de première instance et exclu M. B...de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an.

Par un pourvoi, enregistré le 2 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 novembre 2012, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud a prononcé l'exclusion de M. B... de cette université pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis ; que par sa décision du 12 mai 2015 contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision du 29 novembre 2012 et prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;

2. Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ;

3. Considérant que s'il résulte de l'article R. 712-43 du code de l'éducation que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut être saisi par la voie d'un appel incident, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire par lequel l'université Paris-Sud a demandé l'aggravation de la sanction prononcée en première instance ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que cet appel incident n'était, par suite, pas recevable ;

4. Considérant que, dès lors que le seul appel dont était régulièrement saisi le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche était celui de la personne poursuivie, celui-ci ne pouvait, sans erreur de droit, aggraver la sanction prononcée en première instance en étendant l'interdiction d'inscription infligée à M. B...à tous les établissements d'enseignement supérieur ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision du 12 mai 2015 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, doit être annulée ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 12 mai 2015 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.B..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'université Paris-Sud et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 393144
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2016, n° 393144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393144.20161007
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