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12/10/2016 | FRANCE | N°398399

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 octobre 2016, 398399


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine, enregistrée le 5 novembre 2015 au greffe de ce tribunal, fondée sur la décision du 29 octobre 2015 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme C...B...et de M. A...D..., binôme candidat à l'élection départementale générale qui s'est déroulée les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Lorient-1 et a décidé que ces cand

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Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une saisine, enregistrée le 5 novembre 2015 au greffe de ce tribunal, fondée sur la décision du 29 octobre 2015 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de Mme C...B...et de M. A...D..., binôme candidat à l'élection départementale générale qui s'est déroulée les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Lorient-1 et a décidé que ces candidats n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de l'Etat. Par un jugement n° 1505091 du 3 mars 2016, ce tribunal a déclaré avoir été saisi à bon droit, que les candidats concernés n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales, et a déclaré ceux-ci inéligibles pour une durée de 10 mois à compter de la date de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 29 octobre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que Mme B...et M.D..., binôme candidat à l'élection départementale générale qui s'est déroulée les 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Lorient-1, n'avaient pas déposé leur compte de campagne dans les délais prévus par l'article L. 52-12 du code électoral et a décidé, conformément à l'article L. 52-11-1, qu'ils ne pouvaient bénéficier du remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales ; que, saisi en application de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Rennes, a jugé que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'avait saisi à bon droit, que Mme B...et M. D...n'avaient pas droit au remboursement forfaitaire de leurs dépenses électorales et qu'il y avait lieu de les déclarer inéligibles pour une durée de dix mois ; qu'eu égard aux moyens qu'elle soulève, Mme B...doit être regardée comme faisant appel de ce jugement en tant seulement qu'il déclare inéligible le binôme qu'elle formait avec M. D...;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...). Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...). / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection. " ; que son article L. 118-3 dispose que " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions prescrites l'article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature des règles méconnues, du caractère délibéré du manquement, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de Mme B...et M. D...n'a été déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 1er juin 2015, alors que le délai qui leur était imparti pour ce dépôt avait expiré le 29 mai ; que, ceux-ci avaient toutefois pris les dispositions nécessaires pour que ce compte soit déposé dans les délais requis en confiant cette mission à un expert-comptable, par un contrat du 2 avril 2015 prévoyant que celui-ci se chargerait du " dépôt physique " de leur compte de campagne avant le 29 mai 2015 et en apposant dès le 23 mai 2015 leur signature sur ce compte ; que l'expert-comptable a expressément reconnu, par une attestation écrite, avoir omis par erreur de le déposer le vendredi 29 mai, erreur qu'il a réparée dès le lundi suivant ; que ce compte fait apparaître un montant de recettes et de dépenses de 5 083 euros, alors que le plafond de dépenses était fixé pour le canton à 21 465 euros ; que, si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que le relève le tribunal, demandé des précisions sur des dépenses dont le montant correspondait à 26 % du montant du compte, elle n'a pas retenu ,dans sa saisine du juge de l'élection, d'autre irrégularité que celle résultant du dépassement du délai de dépôt du compte de campagne ;

5. Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré inéligible le binôme qu'elle constituait avec M. D...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme B...et de M. D...en application de l'article L. 113-8 du code électoral.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à M. A...D....


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398399
Date de la décision : 12/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Élections et référendum - Dispositions générales applicables aux élections - Financement et plafonnement des dépenses électorales - Portée de l'inéligibilité.

Élections et référendum - Élections au conseil général.

Élections et référendum - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2016, n° 398399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398399.20161012
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