La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2016 | FRANCE | N°389903

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 389903


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 avril 2015 et le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A..., agissant en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale n° 13-23799) du 15 janvier 2015, demande au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article R*. 5015-59 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-284 du 14 mars 1995.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte so...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 avril 2015 et le 28 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A..., agissant en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale n° 13-23799) du 15 janvier 2015, demande au Conseil d'Etat de déclarer illégales les dispositions de l'article R*. 5015-59 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-284 du 14 mars 1995.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte sociale européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA..., à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Me Haas, avocat de la SELARL Vannoorenberghe Louchie Caroline pharmacie.

1. Considérant que MmeA..., pharmacienne, qui a engagé devant la juridiction judiciaire un litige en vue d'obtenir des dommages et intérêts en raison d'une clause de non concurrence figurant dans son contrat conclu en 1986 avec un pharmacien qui l'employait comme salariée, demande au Conseil d'Etat statuant au contentieux, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015, de déclarer illégales les dispositions de l'article R*. 5015-59 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et modifiant le code de la santé publique ;

2. Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige porté devant la juridiction judiciaire, l'article R*. 5015-59 du code de la santé publique disposait que : " Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres./ Notamment un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe avec le pharmacien qu'il a remplacé ou assisté, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil compétent. S'il y a désaccord, le différend peut être soumis à ce conseil " ;

3. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet ou pour effet d'imposer ou d'autoriser la présence de certaines clauses dans les contrats conclus entre un pharmacien et un de ses salariés, mais seulement de prévoir que, dans le silence du contrat, les règles qu'elles énoncent doivent être respectées à titre d'obligations déontologiques entre membres de cette profession réglementée ; que ces dispositions ne sauraient davantage être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de rendre l'interdiction qu'elles prévoient applicable dans le cas où la période pendant laquelle l'intéressé a remplacé ou assisté un confrère a été très brève ;

4. Considérant que les dispositions litigieuses, qui présentent un caractère purement supplétif, poursuivent notamment l'objectif, dans l'intérêt général de la profession réglementée de pharmacien, de prévenir les litiges entre les pharmaciens qui ont entretenu des relations de salariat ou de collaboration ; que l'atteinte qu'elles portent à la liberté d'entreprendre n'est pas disproportionnée au regard de cet objectif, alors même qu'elles ne prévoient pas de compensation financière aux obligations qu'elles imposent ni de durée minimale des relations initiales en deçà de laquelle aucune obligation de non concurrence ne serait imposée ; qu'elles ne méconnaissent pas davantage le droit à l'emploi découlant de l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ni les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le 1 de la 1ère partie de la Charte sociale européenne ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'elles seraient, pour ces motifs, illégales doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat déclare illégales les dispositions de l'article R*. 5015-59 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret du 14 mars 1995 ;

6. Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas la qualité de partie à l'instance et n'est, par suite, pas recevable à demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'ya pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SELARL Vannoorenberghe Louchie Caroline pharmacie au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R*. 5015-59 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret du 14 mars 1995 n'est pas fondée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et la SELARL Vannoorenberghe Louchie Caroline pharmacie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la SELARL Vannoorenberghe Louchie Caroline pharmacie, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389903
Date de la décision : 17/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2016, n° 389903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : HAAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389903.20161017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award