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19/10/2016 | FRANCE | N°401104

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 octobre 2016, 401104


Vu la procédure suivante :

La société BECG Ingénierie a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner, au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Tilloloy à lui verser une provision de 5 229 euros en règlement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées. Par une ordonnance n° 1509349 du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Tilloloy à verser une provision de 5

229 euros à la société BECG Ingénierie.

Par une ordonnance n° 16DA00490 d...

Vu la procédure suivante :

La société BECG Ingénierie a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de condamner, au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Tilloloy à lui verser une provision de 5 229 euros en règlement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées. Par une ordonnance n° 1509349 du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Tilloloy à verser une provision de 5 229 euros à la société BECG Ingénierie.

Par une ordonnance n° 16DA00490 du 28 juin 2016, enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 mars 2016 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Tilloloy. Par ce pourvoi, la commune de Tilloloy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge de la société BECG Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Tilloloy et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société BECG Ingénierie ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société BECG Ingénierie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Tilloloy à lui verser la somme de 5 229 euros au titre du règlement d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées ; que, par une ordonnance du 28 juin 2016, contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société BECG Ingénierie ;

3. Considérant que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que le juge des référés a relevé, sans entacher son ordonnance de dénaturation, d'une part, que le maire de la commune de Tilloloy, par un courriel du 9 janvier 2014, avait informé la société requérante de l'accord de la commune pour la réalisation d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la mission exécutée par la société requérante n'aurait pas été utile à la commune ou que son exécution aurait été imparfaite ; que la commune ne saurait utilement soutenir que le juge des référés a dénaturé les faits en estimant que l'étude de faisabilité préalable avait bien été remise, dès lors que les prestations dont le règlement était demandé avaient trait à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, distincte de la précédente ; qu'en déduisant de ces éléments que l'obligation dont se prévalait la société n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tilloloy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société BECG Ingénierie au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tilloloy est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société BECG Ingénierie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tilloloy et à la société BECG Ingénierie.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 401104
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2016, n° 401104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:401104.20161019
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