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28/11/2016 | FRANCE | N°378793

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 novembre 2016, 378793


Vu la procédure suivante :

La société HetM Hennes et Mauritz SARL a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 décembre 2009 par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui accorder les agréments prévus au 3 de article 210 B et au 2 de l'article 115 du code général des impôts. Par un jugement n° 1003702 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA04435 du 28 février 2014, la cour administrative d'appel de

Paris, faisant droit à l'appel formé par la société HetM Hennes et Mauritz, a...

Vu la procédure suivante :

La société HetM Hennes et Mauritz SARL a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 décembre 2009 par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui accorder les agréments prévus au 3 de article 210 B et au 2 de l'article 115 du code général des impôts. Par un jugement n° 1003702 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA04435 du 28 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par la société HetM Hennes et Mauritz, a :

- annulé ce jugement du tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2012 ainsi que les décisions du 28 décembre 2009 du ministre du budget, des comptes public et de la fonction publique ;

- enjoint au ministre de statuer à nouveau sur les demandes présentées par la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 avril et 17 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt n° 12PA04435 du 28 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société HetM Hennes et Mauritz SARL ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2016, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 octobre 2009, la société à responsabilité limitée HetM Hennes et Mauritz a sollicité le bénéfice des agréments prévus au 3 de l'article 210 B et au 2 de l'article 115 du code général des impôts afin de bénéficier des régimes prévus à l'article 210 A et au 1 de l'article 115 de ce même code au titre, d'une part, de l'apport partiel d'actifs de sa branche complète et autonome d'activité de transport et logistique au profit de la société HetM Hennes et Mauritz Logistics GBC et, d'autre part, de l'attribution à la société HetM Hennes et Mauritz International BV des titres reçus en contrepartie de cette opération. La société HetM Hennes et Mauritz SARL a procédé à cet apport partiel d'actifs le 2 novembre 2009. Par décisions du 28 décembre 2009, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé à la société le bénéfice des agréments sollicités. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société HetM Hennes et Mauritz tendant à l'annulation des décisions de refus d'agrément du 28 décembre 2009 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur les demandes d'agrément présentées par cette société dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

2. Aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : " 1. Les plus-values nettes et les produits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. / (...) ". L'article 210 B du même code dispose que : " 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : / a. De conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; / b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. / (...) / 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. / L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ; / b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ; / c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition ". Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les opérations d'apport partiel d'actifs qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1 de l'article 210 B du code général des impôts bénéficient, sur agrément, du régime de faveur prévu à l'article 210 A de ce code lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au 3 de l'article 210 B.

3. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du 3 de l'article 210 B du code général des impôts constitue un droit pour les sociétés qui remplissent les conditions objectives, nécessaires et suffisantes fixées par ces dispositions. Au nombre de ces conditions, ne figure pas l'obligation de calculer la parité d'échange retenue pour une opération d'apport partiel d'actifs sur la base de la valeur réelle des actifs apportés.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour faire droit à la requête d'appel de la société HetM Hennes et Mauritz, la cour administrative d'appel a estimé qu'en refusant de délivrer à cette société l'agrément qu'elle avait demandé sur le fondement du 3 de l'article 210 B au motif que la rémunération de l'apport partiel d'actif objet du litige avait été calculée sur la base des valeurs nettes comptables, le ministre lui a opposé une condition non prévue par ce texte. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni dénaturé les écritures qui lui étaient soumises.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société HetM Hennes et Mauritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société HetM Hennes et Mauritz sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société à responsabilité limitée HetM Hennes et Mauritz.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 378793
Date de la décision : 28/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. EXONÉRATIONS. - PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR UNE SOCIÉTÉ EN CAS D'APPORT PARTIEL D'ACTIF (ART. 210 A ET 210 B DU CGI) - AGRÉMENT MINISTÉRIEL - CONDITIONS ÉNUMÉRÉES AU 3 DE L'ART. 210 B - CONDITIONS LIMITATIVES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CALCULER LA PARITÉ D'ÉCHANGE RETENUE SUR LA BASE DE LA VALEUR RÉELLE DES ACTIFS APPORTÉS - EXCLUSION.

19-04-01-04-02 Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du 3 de l'article 210 B du code général des impôts (CGI) constitue un droit pour les sociétés qui remplissent les conditions objectives, nécessaires et suffisantes fixées par ces dispositions. Ces conditions sont limitatives. Elles n'incluent pas l'obligation de calculer la parité d'échange retenue pour une opération d'apport partiel d'actifs sur la base de la valeur réelle des actifs apportés.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2016, n° 378793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:378793.20161128
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